Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/11/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'information parue à la page 15 du quotidien Le Monde du 25 septembre 1999 selon laquelle " les éleveurs de (chevaux) galopeurs se plaignent d'une fiscalité beaucoup plus lourde qu'en Grande-Bretagne et surtout qu'en Irlande, leurs deux principaux concurrents ". Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en oeuvre pour satisfaire la revendication des éleveurs de galopeurs en France affrontés à une intense concurrence étrangère d'éleveurs anglo-saxons bénéficiant d'une fiscalité moins lourde que la française.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 30/03/2000

Réponse. - Les difficultés soulevées par l'application des règles fiscales régissant les activités liées aux chevaux de course ont fait l'objet de discussions techniques entre les représentants des organisations professionnelles intéressées et les départements ministériels en charge de l'agriculture et du budget. Cette concertation a d'ores et déjà permis de clarifier certains points de cette fiscalité, notamment celle applicable aux entraîneurs de chevaux de course. S'agissant des éleveurs de chevaux de course, le régime d'imposition des profits réalisés par ce type d'activité diffère selon que l'éleveur dispose ou non d'un sol. Les profits réalisés par les exploitants agricoles, propriétaires ou fermiers qui élèvent sur leurs terres un ou plusieurs chevaux de course relèvent des bénéfices agricoles et bénéficient, à ce titre, des divers mécanismes d'atténuation des bénéfices propres à cette catégorie de revenus. Les éleveurs sans sol, dont l'activité présente le caractère d'une activité lucrative, sont classés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l'article 92-1 du code général des impôts. S'agissant toutefois des gains de courses, lorsque l'éleveur sans sol se borne à confier son cheval à un entraîneur sans exercer aucune diligence en vue de s'aménager une source de revenus, c'est-à-dire lorsqu'il ne prend aucune initiative tant en ce qui concerne la préparation que l'engagement de son cheval et n'exerce aucun contrôle sur sa carrière, les gains de courses réalisés ne relèvent pas des dispositions de l'article 92-1 précité et sont donc exonérés. Seuls sont imposables dans ce cas, au titre de l'activité d'élevage, les profits retirés de la vente des chevaux. Par ailleurs, pour les professionnels qui exercent parallèlement à leur activité d'éleveur avec sol ou sans sol l'activité d'entraîneur, il a paru possible d'admettre que l'ensemble des revenus qu'ils retirent de ces activités puisse être soumis au régime des bénéfices agricoles dès lors que 30 % des chevaux qu'ils entraînent sont issus de leur élevage ou ont été acquis ou loués avant l'âge de deux ans au sens de la réglementation des courses ou avant l'âge de trois ans pour ceux qui n'ont pas encore couru à la date de leur acquisition ou de leur prise en location. Il est précisé que les chevaux acquis en copropriété ou en association seront retenus en totalité pour l'appréciation de ce pourcentage lorsque les droits détenus sont au moins égaux à 50 %. Ces mesures, qui simplifient la fiscalité applicable à ces professionnels, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

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