Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 18/11/1999

M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998 remplaçant les droits d'enregistrement à la charge des locataires par une contribution annuelle représentative du droit de bail à la charge, quant à elle, des bailleurs. Cette mesure pose un certain nombre de difficultés d'interprétation dans le cas des locations de chasse par les communes d'Alsace et de Moselle. En effet, du fait des dispositions particulières du droit local, les communes agissent généralement en tant que mandataires des propriétaires fonciers du ban communal pour l'administration des locations de chasse. Trois cas de figure peuvent alors se produire : d'une part, les propriétaires fonciers peuvent décider que le produit de la location leur revienne par répartition après encaissement du loyer par la commune, d'autre part, ils peuvent céder ce revenu à la commune qui décide soit d'en conserver la totalité, soit de la reverser à la Caisse des accidentes agricoles d'Alsace. Selon les situations différentes qui, de la commune ou du propriétaire foncier, est redevable de la contribution annuelle représentative du droit de bail ? Par ailleurs, en vertu de l'article 234 bis-II-1º nouveau du code général des impôts, les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 francs par droit de chasse sont exonérés de cette contribution. Dans les trois départements relevant du droit local, les différentes parcelles d'un même ban communal, propriétés pour partie de la commune et pour le restant d'autres personnes physiques ou morales, peuvent faire l'objet d'une adjudication globale ou par lots selon leur superficie. Dans ces conditions, quelle doit être l'interprétation de la notion de droit de chasse pour l'application de ce seuil ? Il est également précisé que ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1998 à l'exception des revenus des locations de droits de chasse en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998. Dans ce cas, les dispositions ne s'appliquent qu'aux revenus perçus à compter de la date d'ouverture d'une nouvelle période de location. Or les droits de chasse en Alsace-Moselle font l'objet d'une nouvelle adjudication tous les neuf ans. En revanche, le paiement des loyers se fait fréquemment à un rythme triennal. Dès lors, quel doit être le point de départ de la nouvelle période de location ? Il lui demande de bien vouloir lui faire part de l'interprétation à retenir pour l'application des dispositions relatives à la contribution représentative du droit de bail aux locations de chasse en Alsace-Moselle. Par ailleurs, étant donné les difficultés de mise en oeuvre de cette contribution dans ce cas précis, et des procédures supplémentaires qui s'imposent aux communes, souvent de petite taille, il lui demande s'il n'était pas envisageable de revenir à la situation antérieure d'un droit payé directement par les locataires des chasses.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 16/03/2000

Réponse. - Dans le cadre de l'ancien dispositif du droit de bail, l'impôt afférent aux locations de droits de chasse était dû sur le montant des loyers courus. En règle générale, les annuités de droit de bail étaient acquittées par le preneur dans le mois du commencement de chaque période annuelle. Ces différents versements étaient effectués auprès de la recette des impôts. Le droit de bail a été supprimé pour les loyers courus à compter du 1er octobre 1998. La contribution annuelle représentative du droit de bail qui l'a remplacé, instituée par l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1998, est assise sur les loyers encaissés à compter du 1er janvier 1998. Cette contribution est, commme l'ancien droit de bail, due par les bailleurs mais sa charge est, sauf convention contraire, répercutée sur le locataire. Pour les locations de droits de chasse qui étaient en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998, soit le 31 décembre 1998, les règles anciennes continuent à s'appliquer. La nouvelle contribution s'applique pour la première fois aux revenus afférents à des locations conclues à compter du 1er janvier 1999 ou dont une nouvelle période de location est ouverte en 1999. Au cas particulier, le droit de chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est, en application de dispositions spécifiques du code rural, administré par les communes au nom et pour le compte des propriétaires fonciers. Pour autant, le droit de chasse reste un attribut de la propriété. Dès lors que la commune n'est chargée que d'administrer les droits de chasse pour le compte des propriétaires fonciers, la déclaration et le paiement de la contribution annuelle représentative du droit de bail incombe, non pas aux communes, mais à chaque propriétaire à raison des produits des droits de chasse lui revenant, quel que soit l'emploi de ces produits, sous réserve que les revenus perçus par la commune pour le compte du propriétaire au titre de chaque location de droits de chasse excède 12 000 francs. La contribution due par les bailleurs personnes physiques au titre des revenus des locations de droits de chasse reçus en 1999 à raison des locations nouvelles ou renouvelées à compter du 1er janvier 1999 sera déclarée et recouvrée en 2000, en même temps que l'impôt sur le revenu de l'année 1999. Les communes ne peuvent, le cas échéant, être assujetties à la contribution représentative du droit de bail qu'à raison de la location de droits de chasse portant sur des terres dont elles sont propriétaires, mais les produits retirés en 1999 de ces locations ne donneront lieu au versement d'aucun acompte. Le paiement de la contribution due sur ces produits n'interviendra qu'au cours de l'année 2000, au plus tard le 15 octobre de cette même année. Enfin, il est rappelé que l'article 12 de la loi de finances pour 2000 supprime sur deux ans la contribution représentative du droit de bail. Ainsi, pour les locations dont le revenu soumis à la contribution en 1999 n'a pas excédé 36 000 francs par droit de chasse, la contribution est supprimée dès l'imposition des revenus de l'année 2000. Pour les autres locations, la suppression interviendra à compter de l'imposition des revenus de l'année 2001.

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