Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - RI) publiée le 28/10/1999

M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions dans lesquelles l'Etat signe des contrats d'association avec les établissements scolaires privés. Il lui demande en particulier de bien vouloir lui préciser les critères retenus par l'Etat pour signer de tels contrats. La signature d'un contrat d'association est pour l'Etat un acte grave, dans la mesure où elle confère à ces écoles une reconnaissance officielle, en leur ouvrant notamment le droit de toucher des subventions émanant des pouvoirs publics (Etat, régions, départements, communes). C'est pourquoi il paraît nécessaire de fixer des règles strictes avant la signature de tout contrat. Il lui demande de lui préciser notamment les conditions qui sont exigées : 1º en matière d'enseignement et de programmes (est-il bien spécifié aux établissements que l'évaluation des élèves doit se faire en premier lieu en fonction des résultats qu'ils obtiennent dans l'apprentissage des programmes académiques, et non dans l'inculcation de préceptes religieux ou pseudo-religieux ?) ; 2º en matière de respect du calendrier des vacances scolaires, tel que défini par l'éducation nationale (et non d'un calendrier relevant d'une croyance ou d'une confession) ; 3º en matière de respect des lois de la République ; 4º en matière de respect des droits fondamentaux de l'enfant, en particulier le droit à la citoyenneté, à l'épanouissement et à la socialisation, tels qu'ils sont définis par la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Par ailleurs, une fois le contrat d'association signé avec un établissement, l'Etat est sensé exercer un contrôle régulier sur l'enseignement et les conditions de vie qui y sont réservés aux élèves. Lorsque ceux-ci ne sont pas satisfaisants, l'Etat peut théoriquement dénoncer le contrat qu'il a signé. Il lui demande donc de lui préciser combien de contrats d'association ont fait l'objet d'une dénonciation par l'Etat ces dix dernières années. Enfin, pour qu'un contrôle démocratique puisse s'exercer sur ces établissements privés sous contrat, il lui demande si les parlementaires, en tant que représentants des citoyens, peuvent consulter le règlement intérieur de ces établissements, lorsque des doutes pèsent sur les conditions et les règles de vie qui y sont imposées aux élèves. Un directeur d'établissement a-t-il le droit de s'y opposer ?

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 18/05/2000

Réponse. - Conformément à l'article 1er de la loi Debré du 31 décembre 1959, l'Etat proclame et respecte la liberté de l'enseignement et en garantit l'exercice aux établissements privés régulièrement ouverts. Placées sous le régime du contrat d'association, les classes doivent respecter les programmes et les règles appliquées dans l'enseignement public en matière d'horaires et de calendrier scolaire. Les élèves scolarisés dans les classes sous contrat sont soumis aux mêmes types d'évaluation que ceux de l'enseignement public, mis en place selon les critères nationaux. Il est rappelé que l'enseignement religieux est légalement obligatoire, pour des raisons historiques, uniquement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sans considération de la nature de l'établissement. Quant aux droits fondamentaux de l'enfant, ils doivent trouver leur expression sur tout le territoire national, quel que soit le régime de l'établissement. La loi du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire, qui a complété l'article 2 de la loi Debré, permet désormais de contrôler dans les classes hors contrat le niveau de connaissances des élèves. Auparavant, le contrôle de l'Etat sur ces classes se limitait aux titres des maîtres et des directeurs, à l'obligation scolaire, au respect de l'ordre public et des bonnes m urs et à la prévention sanitaire et sociale. Il va de soi que les principales généraux attachés à la liberté de conscience et de croyances ainsi que les droits fondamentaux de l'enfant ne doivent pas être bafoués. Concernant les établissements sous contrat plus particulièrement, le contrôle est étendu à d'autres domaines, pédagogiques, administratifs et financiers. Ce contrôle est assuré par les membres des corps d'inspection et par les comptables auxquels les textes confèrent des pouvoirs d'investigation financière et d'enquête sur place et sur pièces. Dans l'hypothèse de manquements de certains établissements sous contrat aux principaes édictés par la loi Debré, il appartient au préfet de décider le retrait du contrat dans les conditions réglementaires prévues. S'agissant de la demande de renseignements formulée par l'honorable parlementaire, l'administration centrale ne dispose pas actuellement de statistiques sur le nombre de contrats d'association dénoncés sur la France entière (métropole et Dom-Tom) pendant cette dernière décennie.

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