Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 14/10/1999

M. Philippe Richert rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 11218, parue au Journal officiel du 8 octobre 1998, et portant sur l'exonération de la contribution sociale généralisée (CSG) pour les personnes à faible revenu.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 27/01/2000

Réponse. - Il convient, tout d'abord, de rappeler les augmentations successives des prélèvements sociaux décidées par les précédents gouvernements. Les cotisations d'assurance maladie sur les retraites de base et complémentaires ont augmenté de 1,2 point au 1er janvier 1996 et au 1er janvier 1997. Par ailleurs, la CSG avait augmenté de 1,3 point au 1er juillet 1993, et ce, sans aucune contrepartie. Au contraire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 a institué un relèvement du taux de la Contribution sociale généralisée (CSG) en contrepartie d'une diminution de la cotisation d'assurance maladie sur les revenus d'activité et les revenus de remplacement. Cette mesure permet de modifier en profondeur la structure des ressources de la sécurité sociale en augmentant la part relative des revenus du patrimoine et de placement dans son financement. Ce rééquilibrage répond à un souci de justice sociale : l'ensemble des revenus doit contribuer à assurer le financement de la protection sociale. S'agissant des pensions de retraite, le Gouvernement a, au travers de cette opération, recherché une plus grande harmonisation des efforts contributifs des retraités des différents régimes. Ainsi, désormais, quel que soit le régime professionnel antérieur, la cotisation d'assurance maladie sur la retraite de base a disparu au profit d'un taux uniforme de CSG. Par ailleurs, il convient de rappeler que les revenus les plus modestes ne sont pas affectés par cette opération puisque sont exonérés de la CSG les titulaires d'un avantage non contributif servi sous conditions de ressources ou de l'allocation de veuvage ainsi que les personnes dont le revenu justifie l'exonération de la taxe d'habitation. A cet égard, il convient de préciser que 53 % des titulaires de pensions de retraite sont exonérés de CSG. Lorsqu'elle s'applique, l'augmentation du taux de la CSG est limitée, pour les pensions de retraite comme pour tous les revenus de remplacement, à 2,8 points au lieu de 4,1 points sur les autres revenus, et s'accompagne d'une baisse équivalente du taux de la cotisation d'assurance maladie. Ainsi, la cotisation d'assurance maladie applicable (2,8 % au 31 décembre 1997) a été supprimée au 1er janvier 1998. En ce qui concerne plus particulièrement les conditions d'exonéation de la CSG liées à la situation fiscale des retraités, il convient de rappeler qu'en 1997 a été introduit un taux réduit de CSG pour les personnes jusqu'alors exonérées de ce prélèvement car non redevables de l'impôt sur le revenu compte tenu des réductions d'impôt, mais assujetties à la taxe d'habitation eu égard à leurs revenus. L'objectif étant d'apprécier la capacité contributive des retraités indépendamment des réductions d'impôts accordées dans une logique propre à l'impôt sur le revenu, les conditions d'assujettissement de ces personnes à la CSG ne sont pas remises en cause par la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 : elles restent en effet soumises à un taux minoré de 2,4 points par rapport au taux de droit commun (3,8 % au lieu de 6,2 %). En outre, il importe de souligner que les critères d'éligibilité au taux réduit restent identiques : en 1998, comme en 1997, les personnes exonérées de la taxe d'habitation demeurent exonérées de cette contribution. Enfin, de façon à maintenir le pouvoir d'achat des retraités, préoccupation que partage le Gouvernement avec l'honorable parlementaire, les pensions ont été revalorisées successivement de 1,1 % au 1er janvier 1998 et de 1,2 % au 1er janvier 1999, alors même que les règles de revalorisation et de poursuite de la politique menée par le précédent gouvernement auraient dû conduire, pour 1999, à une augmentation limitée à 0,7 %. De même au 1er janvier 2000, elles ont été revalorisées de 0,5 % alors que la simple application des textes aurait limité la revalorisation à 0,2 %.

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