Question de M. FOY Alfred (Nord - NI) publiée le 07/10/1999

M. Alfred Foy appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'engagement pris, auprès des victimes de constructeurs et de garants en faillite, de remédier au plus vite à leur situation d'endettement involontaire. Malgré l'institution en 1999 d'un fonds de garantie et les instructions données personnellement par le ministère de l'économie aux directions des impôts, il semble qu'aucune remise gracieuse des pénalités n'ait encore été accordée aux demandeurs : la procédure suit son cours, comme si aucune mesure n'avait été ordonnée, et les saisies continuent. Il le remercie de bien vouloir lui faire savoir dans quel délai les associations représentantes des personnes victimes de constructeurs et de garants pourront prétendre au bénéfice des dispositions parlementaires et gouvernementales.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/02/2000

Réponse. - L'article 52-15 de la loi nº 84-46 du 24 janvier 1984, modifiée par la loi nº 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière, institue un mécanisme de garantie des cautions qui a pour objet d'honorer, en cas de défaillance d'un établissement de crédit, les engagements de caution, exigés par un texte législatif ou réglementaire, pris par cet établissement au profit de personnes physiques ou morales de droit privé. Le mécanisme de garantie des cautions est géré par le fonds de garantie des dépôts prévu à l'article 52-1 de la loi du 24 janvier 1984. Le mécanisme est mis en uvre, sur demande de la commission bancaire, dans les conditions définies aux articles 52-15 et 52-16 de cette loi, complétée par le décret nº 99-776 du 8 septembre 1999 et selon les modalités fixées par le règlement nº 99-12 du 9 juillet 1999 du comité de la réglementation bancaire et financière. Par ailleurs, l'article 72-II de la loi du 25 juin 1999 prévoit expressément que le mécanisme de garantie prend en charge rétroactivement les engagements de caution octroyés par tout établissement de crédit ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte après le 1er janvier 1996 et qui n'a pu intégralement honorer ses engagements, ce qui est précisément le cas de la société Mutua-Equipement. Il est indiqué, à cet égard, que le plafond d'indemnisation prévu à l'article 3 du règlement n'est pas applicable aux interventions effectuées dans le cadre du II de l'article 72 précité. Le dispositif légal et réglementaire vise à assurer une indemnisaion ou une prise en charge dans les meilleurs délais. L'article 2 du règlement du 9 juillet 1999 dispose ainsi que le fonds de garantie ouvre la procédure d'indemnisation ou de reprise des engagements dès notification de la décision de la commission bancaire. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission, le fonds recense l'ensemble des bénéficiaires et les informe de la reprise des engagements. Cet article précise que la prolongation éventuellement accordée en fonction des circonstances par la commission, ne peut dépasser deux mois et que la commission peut accorder deux nouvelles prolongations, sans que chacune de celles-ci puisse dépasser deux mois. La procédure applicable aux créanciers victimes de la défaillance de la société Mutua-Equipement a été engagée conformément à ce dispositif. Dans sa séance du 28 septembre 1999, la commission bancaire a décidé de saisir le fonds de garantie en vue de la prise en charge des engagements de Mutua-Equipement. Dès le début du mois d'octobre, le fonds s'est employé à informer les créanciers connus du déroulement d'une expertise nécessaire à l'évaluation au cas par cas du préjudice indemnisable ; il a, parallèlement, entrepris les démarches pour recenser les créanciers n'ayant pas déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire. S'il est vrai que la complexité de ces opérations est susceptible de justifier d'éventuelles prolongations de délai, le processus n'en demeure pas moins enclenché en vue de permettre une prise en charge effective des engagements litigieux dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires susvisées. Sur le plan fiscal, des directives ont été données aux trésoriers-payeurs généraux pour que les situations individuelles des personnes victimes de la faillite de Mutua-Equipement soient examinées avec une attention particulière, afin d'éviter toute aggravation de leurs difficultés financières. Ces consignes ont été renouvelées en décembre 1999. A cette occasion, un rencensement des situations concernées a été lancé.

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