Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 07/10/1999

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des entreprises chocolatières. La plupart des produits de chocolaterie sont aujourd'hui assujettis à une taxe sur la valeur ajouté (TVA) de 20,6 %, le taux réduit de 5,5 % ne bénéficiant qu'à une faible partie de la production, dont traditionnellement le chocolat noir, en vertu de l'article 278 bis du code général des impôts. Toutefois, la direction générale des impôts semble vouloir remettre en cause, en multipliant les redressements fiscaux, le bénéfice du taux réduit de TVA jusque-là appliqué au chocolat noir. L'interprétation de l'administration fiscale est d'autant plus incompréhensible qu'elle se situe à l'opposé des prises de position de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la Commission européenne. Cette attitude suscite de multiples contentieux qui pourraient, à terme, menacer fortement l'industrie chocolatière française, déjà durement pénalisée par une fiscalité plus défavorable que celle en vigueur dans les pays limitrophes. Il lui demande donc s'il envisage de donner des directives afin que le chocolat noir puisse continuer à bénéficier d'une taxation à 5,5 %, mais aussi de réduire la fiscalité frappant l'ensemble des produits de chocolaterie.

- page 3274


Réponse du ministère : Économie publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le taux de TVA applicable aux produits de chocolat repose sur un critère objectif tenant à leur composition. Ainsi, l'article 278 bis 2º du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les produits de chocolat relevant des catégories " chocolat ", " chocolat de ménage " et " chocolat de ménage au lait " définies au titre I de l'annexe au décret nº 76-692 du 13 juillet 1976 concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine. Les autres produits de chocolat sont soumis au taux normal. A cet égard, le chocolat communément appelé " chocolat noir ", qui n'est pas visé en tant que tel par le décret du 13 juillet 1976, relève, compte tenu de sa teneur en cacao, de la catégorie du chocolat de couverture définie au point I-20 de l'annexe au décret. La catégorie " chocolat " (point I-16 de l'annexe au dit décret) n'est pas une catégorie englobante dans laquelle s'inscrivent d'autres formes de chocolats, par exemple le chocolat de couverture. Tous les produits de chocolat énumérés à l'annexe du décret précité ne peuvent être regardés comme constituant un seul et même produit auquel devrait s'appliquer un taux de TVA unique dès lors que le composant commun est le chocolat. Le décret du 13 juillet 1976 a précisément pour objet d'établir une classification des produits de chocolat en fonction de leur composition organique et notamment de leur teneur en matière première (cacao sec dégraissé, matière sèche totale de cacao et beurre de cacao). Il en résulte que les produits dont la composition objective les range dans des catégories autres que celles auxquelles renvoie l'article 278 bis 2o du code général des impôts constituent, pour la détermination du taux de TVA, des produits différents de ceux visés à cet article et relèvent du taux normal. L'administration fiscale a une position constante sur ce point, ce qui a entraîné certaines procédures de redressement sans que des directives particulières en ce sens aient été données par la diection générale des impôts. D'une manière générale, une modification des conditions d'application du taux réduit aux produits de chocolat n'est pas envisagée dans l'immédiat. Une telle modification devrait en effet être étendue à l'ensemble des produits du chocolat ainsi qu'aux produits de confiserie. Il en résulterait un coût budgétaire de trois milliards de francs sans vraisemblablement que la baisse de taux se trouve répercutée dans les prix de vente au consommateur. Au demeurant, la progression constante du secteur de la chocolaterie (augmentation de 30 % en volume de la consommation en France au cours des dix dernières années et orientation sensible sur les cinq dernières années vers la consommation de produits haut de gamme plus onéreux) démontre que ce secteur ne nécessite pas un tel soutien.

- page 300

Page mise à jour le