Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 16/09/1999

M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur une réforme souhaitable de la liste des sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires de la fonction publique territoriale. L'article 6 du décret du 4 novembre 1992 spécifie les sanctions susceptibles de leur être infligées. Cette énumération, limitative - comme le rappelle la circulaire du 2 décembre 1992 relative aux dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale -, présente des originalités par rapport à celle concernant les titulaires, eu égard à la particularité de la situation des intéressés. Or elle ne prévoit aucune sanction entre l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, peu significative, et l'exclusion définitive du service. La période de stage étant le plus souvent fixée à un an - pour l'agent occupant un emploi à temps complet -, il lui demande s'il n'y aurait pas lieu d'instituer une sanction intermédiaire, par exemple pour une durée de seize jours à six mois, donnant ainsi une réelle portée à la sanction tout en laissant une chance de carrière administrative à l'agent fautif.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 11/11/1999

Réponse. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux fonctionnaires territoriaux stagiaires ont été déterminées après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en tenant compte de la particularité de la situation des intéressés. C'est ainsi que l'article 6 du décret nº 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale permet de prononcer les sanctions disciplinaires suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours et, après avis du conseil de discipline, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours, et l'exclusion définitive du service. Il a ainsi été considéré qu'une faute professionnelle justifiant une sanction disciplinaire plus grave que l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours est en fait de nature à faire obstacle à la titularisation d'un fonctionnaire stagiaire, compte tenu du caractère probatoire qui s'attache à la période de stage. Jusqu'à présent cette échelle des sanctions disciplinaires semble avoir été suffisante. Il n'est pas actuellement envisagé de la modifier.

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