Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 02/09/1999

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des salariés engagés dans des procédures de prud'hommes ou qui étaient employés dans des sociétés en liquidation judiciaire et qui, ayant perdu leur emploi, ne peuvent prétendre immédiatement à des indemnités de licenciement, indemnités ASSEDIC, ou même au revenu minimum d'insertion (RMI). Elle lui fait remarquer que ces indemnités diverses ne sont versées qu'après jugement de conseil des prud'hommes ou du tribunal de commerce, c'est-à-dire après des délais souvent de plusieurs mois. Dans de telles conditions, des familles basculent dans le surendettement par l'accumulation des impayés de loyer, de dépense d'énergie et d'eau, assurances, impôts, redevance, cotisations..., surendettement conduisant à la précarité et parfois l'exclusion. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'elle envisage pour assurer la poursuite du salaire, le versement d'une indemnité versée par le GARP (groupement des ASSEDIC de la région parisienne) ou d'une avance sur ASSEDIC en attendant la régularisation d'une situation fondée sur l'ouverture de droits légaux reconnus.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/05/2000

Réponse. - La situation des salariés, dont l'entreprise est en dépôt de bilan, est en principe rapidement résolue par l'administrateur ou le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce. La désignation de celui-ci intervient dans de brefs délais et l'une de ses premières tâches est de procéder aux licenciements imposés par la situation de l'entreprise. C'est lui qui envoie les lettres de licenciement et remplit l'attestation " employeur " destinée à l'ASSEDIC. L'article L. 143-11-1-2o du code du travail lui impose d'ailleurs, pour assurer le paiement des sommes dues aux salariés par l'AGS, de procéder aux licenciements pendant la période d'observation, dans les mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation. Si, pour diverses raisons, ces formalités ne pouvaient pas être accomplies, notamment parce que l'employeur n'a pas procédé suffisamment tôt au dépôt de bilan de son entreprise afin de faire constater l'état de cessation de paiement de l'entreprise, les salariés peuvent encore saisir la juridiction prud'homale compétente, en référé, afin qu'elle constate la rupture des contrats de travail à l'initiative de l'employeur et lui ordonne sous astreintes la délivrance des feuillets destinés aux ASSEDIC. A défaut de rupture, ce sont d'autres mécanismes de prise en charge des créances des salariés qui interviennent, tel celui géré par l'AGS. En tout état de cause, la réglementation exige pour que la perte d'emploi soit indemnisée par le régime d'assurance chômage qu'il y ait eu préalablement rupture du contrat de travail. Par ailleurs, il convient de souligner qu'il n'appartient pas à l'ASSEDIC de remettre en cause les indications qui sont portées sur l'attestation de l'employeur. L'ASSEDIC, tiers à la relation contractuelle, n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé d'une contestation concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail. En conséquence, les indications portées sur l'attestation d'employeur sont prises en compte tant qu'elles ne sont pas remises en cause par une décision ayant acquis un caractère définitif et ayant l'autorité de la chose jugée. Toutefois, dans des situations très particulières de chômage total, sans rupture du contrat de travail, le travailleur privé d'emploi n'est pas en mesure de fournir d'attestation de l'employeur. C'est pourquoi les partenaires sociaux représentés au sein de la commission paritaire nationale de l'UNEDIC ont prévu, dans une délibération nº 3 du 4 février 1997, l'examen des circonstances de l'espèce par la commission paritaire de l'ASSEDIC qui peut alors procéder à une admission à titre conservatoire lorsque le salarié se retrouve sans revenu. Dans un tel cas, l'intéressé doit s'engager à rembourser les allocations versées dans l'hypothèse où, une fois sa situation définitivement réglée, le paiement s'avérerait indu. S'agissant du RMI, son versement est immédiat, dès la constitution du dossier pour l'ouverture des droits. De surcroît, celui-ci est versé sous forme d'avance pour les bénéficiaires potentiels en grande difficulté. L'ensemble de cette réglementation constitue donc en principe un arsenal suffisant et adapté de nature à répondre aux situations évoquées par l'honorable parlementaire.

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