Question de M. HESLING Roger (Moselle - SOC) publiée le 19/08/1999

M. Roger Hesling appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les craintes exprimées par les dirigeants associatifs quant aux conséquences de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998 relative aux critères à prendre en compte pour déterminer le régime fiscal applicable aux associations. Compte tenu de la spécifité de la vie associative d'Alsace-Moselle, de la complexité du questionnaire à remplir pour connaître le régime au regard des impôts commerciaux et du nombre important de bénévoles concernés par cette mesure, il lui demande dans quelle mesure le délai de mise en place, dont l'échéance est fixée au 1er janvier 2000, pourrait être prolongé.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 22/06/2000

Réponse. - La circulaire administrative 4H-5-98 publiée le 15 septembre 1998 au Bulletin officiel des impôts a précisé le régime fiscal des associations. Elle est très largement inspirée des conclusions d'un rapport demandé par le Premier ministre à un membre du Conseil d'Etat, M. Goulard, et elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée sont exonérées des impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise les conditions dans lesquelles une association peut-être soumise à ces impôts commerciaux lorsqu'elle exerce une activité lucrative. Dans le cadre de la concertation qui a précédé la publication de la circulaire, la question de la reconnaissance de l'utilité sociale a été étudiée et débattue. Sans méconnaître l'intérêt d'une telle formule pour les associations concernées, les inconvénients attachés à la délivrance d'un " label " d'utilité sociale sont apparus supérieurs aux avantages pour deux raisons juridiques essentielles. Tout d'abord, ce label aurait fait naître un risque constitutionnel au regard du principe de l'égalité devant l'impôt, tant il paraît difficile de justifier une différence de traitement entre les associations reconnues d'utilité sociale et d'autres organismes exerçant la même activité dans les mêmes conditions. Ensuite, au-delà de cet obstacle, il est nécessaire de tenir compte de la complexité d'une procédure de reconnaissance d'utilité publique qui pourrait concerner 700 000 associations et qui ouvrirait droit à de tels avantages qu'un réexamen périodique serait en outre indispensable. Toutefois, les critères définis dans l'instruction du 15 septembre 1998 et dans celle du 16 février 1999 qui la complète permettent la prise en compte effective de l'utilité sociale de l'organisme pour déterminer son régime fiscal. Par conséquent, une association qui est véritablement d'utilité sociale devrait satisfaire sans difficulté à ces critères et être exonérée d'impôts commerciaux. Tel est le cas de la plupart des associations exerçant leur activité au profit des jeunes. En outre, de nouvelles dispositions allégeant et simplifiant le régime fiscal des associations ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2000. Ainsi, les organismes lucratifs réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs sont désormais exonérés d'imposition forfaitaire annuelle et les associations qui exercent des activités lucratives accessoires procurant des recettes inférieures ou égales à 250 000 francs bénéficient d'une franchise des impôts commerciaux.

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