Question de M. FOURCADE Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RDSE) publiée le 22/07/1999

M. Jean-Pierre Fourcade appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les différentes nuisances sonores que doivent subir les habitants de la ville de Boulogne-Billancourt. L'organisation récente, les 10 et 11 juillet derniers, à l'hippodrome de Longchamp, de la manifestation contre le sida, " Solidays ", que les organisateurs eux-mêmes ont qualifié de " Woodstock version solidarité sida ", a entraîné des effets sonores désastreux, notamment pour les habitants de Boulogne-Billancourt et pour les malades de l'hôpital Ambroise-Paré. La ville de Boulogne s'est donc trouvée, une nouvelle fois, envahie par le bruit, et ses habitants pénalisés, comme ils le sont, par ailleurs, par l'organisation, au parc des Princes de manifestations extra sportives, dont le niveau sonore insupportable suscite de nombreuses plaintes. Il lui demande de lui indiquer comment il est possible, dans un Etat de droit, de tolérer de tels abus, et entend enfin faire appliquer la loi nº 92-1444 du 31 décembre 1992, et son décret d'application du 18 avril 1995. Les habitants de Boulogne-Billancourt ne peuvent être livrés à l'arbitraire d'autorités administratives qui ne respectent pas les textes votés par le Parlement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/11/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les nuisances sonores subies par les habitants de Boulogne-Billancourt du fait de l'utilisation du Parc des Princes et de l'hippodrome de Longchamp à des fins de présentation de spectacles musicaux. Si les activités qui sont à l'origine du bruit sont des activités de loisir organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, les lieux dont les nuisances sonores émanent bénéficient d'un assouplissement des prescriptions applicables. Ainsi, à l'inverse des bruits de voisinage qui sont constatés et sanctionnés sans qu'il soit besoin de procéder à des mesures acoustiques, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par sa durée, sa répétition, son intensité, les bruits provenant d'activités telles que celles citées par l'honorable parlementaire sont considérés au regard de " valeurs maximales d'émergence ". L'émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier - dans les cas invoqués par l'auteur de la question, le spectacle musical - et celui du bruit résiduel, lequel est consituté par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements. Si l'émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées par l'article R. 48-4 du code de la santé publique, l'un des éléments constituant l'infraction est caractérisé. Le second élément est constitué, pour les activités soumises à autorisation telles celles citées par l'honorable parlementaire, par le non-respect des conditions fixées par l'autorité compétente. Dès lors que ces deux éléments sont réunis, les responsables des activités en cause encourent les sanctions prévues à l'article R. 48-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret nº 95-498 du 18 avril 1995 à savoir l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe et la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction. En outre, en pratique, si l'autorité ayant délivré l'autorisation sous condition du respect de certains engagements au premier plan desquels se situe le respect de la tranquillité du voisinage, constate que ledit engagement n'a pas été respecté, elle se réserve le droit de refuser une telle autorisation à l'occasion d'une sollicitation ultérieure émanant du même organisateur. Cette dernière option paraît particulièrement adaptée à des situations pour lesquelles doit s'opérer une conciliation toujours délicate entre, d'une part, la nécessité d'animation et la liberté d'expression qui confèrent aux grandes villes une partie de leur renommée et de leur attrait et, d'autre part, le droit à la jouissance paisible, par les riverains, de leur environnement. En tout état de cause, il n'y a dans cette matière nul " arbitraire des autorités administratives ", lesquelles sont attachées au respect de l'équilibre des exigences contraires précitées.

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