Question de M. PÉPIN Jean (Ain - RI) publiée le 24/06/1999

M. Jean Pépin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la réglementation qui encadre le financement des réseaux de distribution d'eau potable. A ce jour, aucune disposition ne paraît autoriser les collectivités à percevoir une participation des usagers lors du raccordement d'une propriété au réseau d'eau potable, si ce n'est dans l'hypothèse où la commune a réalisé elle-même les travaux nécessaires au raccordement ou dans le cas où elle a institué la taxe locale d'équipement (participation prévue à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme). Il y a quelques années, de nombreuses communes ont toutefois instauré, en dehors de ces deux principes, un droit de branchement qui s'avère aujourd'hui dépourvu de toute base légale alors qu'aucune remarque particulière ne leur avait été faite lorsque les délibérations correspondantes avaient été soumises au contrôle de légalité. Les élus des collectivités ainsi concernées s'inquiètent des effets que peuvent engendrer ces situations et souhaiteraient donc connaître les mesures qu'ils doivent prendre ainsi que les suites qu'ils sont en droit de réserver aux actions en remboursement qui seraient éventuellement engagées par des usagers. Sur ce dernier point, il leur serait notamment opportun de connaître les délais de prescription. Par conséquent, il lui demande, d'une part, de bien vouloir l'informer des réponses qu'il convient d'apporter à ces importantes questions en l'état actuel des textes et, d'autre part, s'il entend proposer une adaptation de la réglementation en vigueur.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 28/10/1999

Réponse. - Le champ d'application des articles L. 332-6 et suivants du code de l'urbanisme est limité aux bénéficiaires de permis de construire ou d'autorisations d'occuper le sol assimilées (déclarations de travaux, arrêtés de lotir et autorisations d'implanter des habitations légères de loisir). Par ces dispositions, la loi dresse une liste exhaustive des contributions pouvant être exigées pour le financement des équipements publics induits par les opérations de constructions. En matière de réseau d'eau potable, seules les participations suivantes peuvent être exigées : la participation pour le financement des équipements du service public à caractère industriel et commercial chargé de la distribution de l'eau potable, article L. 332-6-1-2º d du code de l'urbanisme. Cette contribution est exigible du pétitionnaire dont l'opération rend nécessaire une extension ou un renforcement du réseau public préexistant ; la participation en programme d'aménagement d'ensemble (PAE), article L. 332-9 du code de l'urbanisme peut comprendre le coût de création, d'extension ou de renforcement du réseau d'eau utile à l'aménagement du secteur du territoire communal concerné par le PAE ; de façon analogue à la contribution en PAE, le programme d'équipement public d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme peut également inclure le financement du réseau de distribution de l'eau potable. En ce qu'ils limitent la nature et le montant des contributions exigibles des constructeurs et opérateurs assimilés, les articles L. 332-6 à L. 332-30 du code de l'urbanisme constituent un ensemble de garanties accordées par la loi aux administrés. La loi fixe des règles afin que ces garanties soient respectées. Ainsi l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme prévoit : que le remboursement des taxes et contributions de toute nature obtenu en violation des dispositions des articles L. 332-6 et L. 311-4-1 peut être demandé ; que ces actions en restitution peuvent être exercées dans un délai de cinq ans après la date de leur paiement ; que les acquéreurs successifs de constructions pour lesquelles des participations indues auraient été obtenues, peuvent exercer l'action en répétition dans les cinq ans suivants l'inscription de leur versement sur un registre, tenue en mairie, à la disposition du public. En l'absence de registre, le délai de prescription de l'action en restitution, ne peut courir ; que les sommes obtenues indûment perçues portent intérêts au taux légal majoré de cinq points. Compte tenu de ces dispositions, il importe donc que les communes qui auraient instauré des régimes de contribution ne répondant pas aux prescriptions du code de l'urbanisme, cessent, sans délai, de procéder à leur exigibilité. En l'état du droit, le coût des équipements publics appelés par le développement urbain est fiscalement réparti entre tous les habitants d'une même collectivité ou intégré dans les redevances ou facturations exigées des usagers. Les dispositions précitées du code de l'urbanisme, constituent une importante exception à cette règle de répartition. Elles ne peuvent donc être appliquées que strictement.

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