Question de M. MOREIGNE Michel (Creuse - SOC) publiée le 27/05/1999

M. Michel Moreigne souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur le maintien en France des oeuvres d'art ou biens culturels d'un intérêt majeur pour le patrimoine national, et considérés comme trésors nationaux. En effet, le dispositif mis en place par la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992 nécessite la mobilisation de fonds publics exceptionnels. Si le ministère en charge de la culture peut refuser la délivrance d'un certificat d'exportation aux oeuvres précitées, ce refus ne peut s'exercer que dans la limite d'une durée de trois ans. Au terme de ce délai, l'obtention du certificat de sortie est de droit. L'Etat doit donc mobiliser des crédits importants s'il désire que les chefs-d'oeuvre en question demeurent sur le territoire, et entrent dans les collections publiques. La valeur des oeuvres majeures de notre patrimoine dont le refus de certificat d'exportation arrive à échéance en 1999 est estimée à plus de 500 millions de francs. Le ministère de la culture est dans l'impossibilité de mobiliser une telle somme. Ainsi, il lui demande si la puissance publique compte assurer le maintien en France de ces trésors artistiques et augmenter durablement le budget du ministère précité.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 11/11/1999

Réponse. - Le système actuel de protection des trésors nationaux est issu de la loi nº 92-1477 du 31 décembre 1992. Depuis la jurisprudence de 1995 sur l'indemnisation du classement d'office, l'acquisition des trésors nationaux est devenu de fait le seul moyen permettant de garantir leur maintien définitif sur le territoire. L'Etat n'a cependant pas vocation à acquérir la totalité des trésors nationaux, pas plus qu'il ne doit en être l'unique financeur. En effet si elles concourent à la protection du patrimoine mobilier de la France, les acquisitions d' uvres d'art doivent servir avant tout à enrichir les collections nationales dans un souci de diversification plus que d'accumulation. Ainsi, il peut parfois être plus opportun de rapatrier une oeuvre de l'étranger plutôt que d'en acquérir une dans le seul but d'empêcher sa sortie du territoire national. Par ailleurs, le délai de trois ans à l'issue duquel tombe l'interdiction d'exporter un trésor national peut être mis à profit par l'Etat pour encourager la mobilisation d'autres financeurs. Les conséquences budgétaires de la réforme de 1992 et de la jurisprudence Walter se sont effectivement traduites sur la dotation du fonds du patrimoine, qui a augmenté de 300 % en quatre ans. Passée de 34 millions de francs en 1995 à 85,1 millions de francs en 1996 (année d'arrivée à échéance des premiers refus de certificat), cette dotation atteint 105,3 millions de francs en 1999 afin de faire face au flux exceptionnel de trésors nationaux susceptibles de quitter le territoire. Ce flux sera nettement moindre en 2000 (70 millions de francs environ contre près de 660 millions de francs en 1999). Il faut enfin insister sur l'importance des moyens consacrés par le ministère de la culture aux acquisitions d' uvres d'art qui incluent, outre les crédits inscrits sur le chapitre 43-92 de son budget (257,3 millions de francs en 1999), les dépenses fiscales correspondant à la valeur des dations acceptées (123 millions de francs par an en moyenne entre 1988 et 1998) ainsi que les acquisitions patrimoniales financées par d'autres voies à hauteur d'environ 100 millions de francs par an (crédits de fonctionnement de la Bibliothèque nationale de France, etc.). L'effort du ministère de la culture représente au total près d'un demi-milliard de francs par an.

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