Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 22/04/1999

M. Emmanuel Hamel rappelle à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation les termes de sa question écrite nº 13017 relative à la réouverture des possibilités d'intégration pour les fonctionnaires parue à la page 4015 du Journal officiel du 17 décembre 1998. Il lui en renouvelle les termes.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/08/1999

Réponse. - Ainsi que cela avait été précisé dans la réponse à la question nº 4842, la situation des titulaires d'emplois spécifiques créés sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes, article abrogé par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires applicables à la fonction publique territoriale, a d'ores et déjà été prise en compte tout au long du processus de construction statuaire. Les conditions de constitution initiale de chacun des cadres d'emplois, au fur et à mesure de leur mise en place, ont ainsi prévu des dispositions particulières de nature à permettre l'intégration de ces fonctionnaires dans les cadres d'emplois, celle-ci étant obligatoire dès lors que les agents remplissaient les conditions fixées. Il convient cependant d'assurer une égalité de traitement, à travers la prise en compte d'un certain nombre de critères en relation avec les fonctions réellement exercées et le niveau de responsabilité : conditions d'indices d'ancienneté, voire de titres ou de diplômes, suivant les catégories concernées. Faute de répondre à l'une ou l'autre de ces conditions de diplômes ou d'ancienneté, les fonctionnaires titulaires de ces emplois ne pouvaient être intégrés que sur proposition d'une commission d'homologation, pour la catégorie A, instituée dans les conditions prévues par les statuts particuliers ou sur proposition de la commission administrative paritaire compétente, pour la catégorie B, appréciant leur niveau de qualification et de responsabilité. Les décisions des commissions d'homologation pouvaient faire l'objet de recours en Conseil d'Etat. Il est de fait que certains fonctionnaires, dont la demande d'intégration dans un cadre d'emplois a pu faire l'objet d'une décision de rejet de ces commissions ou d'un avis défavorable de la commission administrative paritaire compétente, n'ont pas été intégrés dans un cadre d'emplois, l'intégration dans un cadre d'emplois de niveau inférieur n'ayant pas toujours été envisagée par l'autorité d'emploi, voire acceptée par le fonctionnaire concerné. Ces prersonnels peuvent accéder à un cadre d'emplois par la voie des concours internes de recrutement qui, en règle générale, exige uniquement pour s'y présenter de justifier d'une ancienneté de services. A cet égard, le Gouvernement mène une réflexion d'ensemble sur les conditions de recrutement dans la fonction publique territoriale. C'est dans cet esprit qu'une mission a été confiée à M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat. Dans le cadre des conclusions du rapport remis au terme de cette mission, et dans le souci d'assurer une meilleure adaptation du profil des lauréats des concours aux besoins des collectivités locales, les textes réglementant les concours à la fonction publique territoriale feront progressivement l'objet d'ajustements nécessaires. Une meilleure adéquation des titres ou diplômes requis des candidats, la création de spécialités si nécessaire dans les cadres d'emplois, l'amélioration des procédures ou bien encore l'actualisation des épreuves et des programmes, constitueront les voies de réforme privilégiées. Un groupe de travail a été constitué à cette fin au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, la possibilité de l'accès des titulaires d'emplois spécifiques à la promotion interne prévue par l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être examinée. Elle ne comporte pas de réponse générale et exige un examen au cas par cas au vu, d'une part, des caractéristiques de l'emploi d'origine et, d'autre part, de la rédaction du statut particulier du cadre d'emplois dans lequel la promotion est susceptible d'être prononcée. Posant les principes de cette promotion interne, l'article 39 précité permet d'inscrire des fonctionnaires sur une liste d'aptitude après examen professionnel ou avis de la commission administrative paritaire compétente. Les titulaires d'un emploi spécifique ne sont donc pas a priori exclus du bénéfice de ces dispositions. Toutefois, celles-ci se combinent avec celles des statuts particuliers qui fixent le nombre de postes susceptibles d'être proposés et définissent les conditions d'accès à cette promotion interne. C'est ainsi que certains cadres d'emplois ne sont accessibles, compte tenu de la rédaction de leurs statuts, qu'aux agents titulaires appartenant à une autre cadre d'emplois. Une telle rédaction exclut les titulaires d'un emploi spécifique. En revanche, d'autres cadres d'emplois, comme celui des attachés territoriaux, ne comportent pas une telle mention mais posent l'exigence que les candidats à la promotion interne appartiennent à l'une des catégories A, B ou C de la fonction publique. Or, un fonctionnaire titulaire d'un emploi spécifique ne relève pas une catégorie au sens de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux et compte tenu de la volonté du législateur d'ouvrir la promotion interne à tous les fonctionnaires, il paraît possible d'admettre par assimilation l'appartenance de certains emplois spécifiques à l'une des catégories A, B ou C si la délibération qui a créé l'emploi l'a prévu expressément et si les caractéristiques, notamment indiciaires, de l'emploi le permettent, au regard notamment des règles d'assimilation des emplois spécifiques fixées par le décret nº 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques.

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