Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/04/1999

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article paru à la page 11 C du quotidien Le Figaro du 27 mars 1999 dans lequel il est précisé que la Fédération nationale famille de France estime qu'une autorité de contrôle doit réguler le marché des jeux vidéo car " contrairement à d'autres pays d'Europe, nulle disposition spécifique, hormis l'article général du code pénal relatif aux messages " à caractère violent ou pornographique ", ne protège les enfants en France ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette demande et s'il peut lui indiquer quelle suite il entend lui réserver.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/06/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les caractéristiques d'un certain nombre de jeux vidéo. Il convient de souligner que le législateur, préoccupé par les dérives effectivement constatées au cours de ces dernières années en cette matière a adopté la loi nº 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des atteintes sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs. L'article 32 de ce texte dispose, en sont troisième alinéa, que : " Lorsque le document mentionné au premier alinéa (vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique) présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire : 1º de le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ; 2º de faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ". Le ministre de l'intérieur qui est chargé de la mise en uvre de cet article pourra, dans sa décision, cumuler ces deux interdictions. Le décret d'application qui rendra ce texte applicable est en cours d'examen. Il fixera notamment la composition de la commission prévue par l'article 33 de la loi précitée du 17 juin 1998 et dont l'avis est préalable à l'intervention de la décision d'interdiction. Il peut d'ores et déjà être précisé à l'honorable parlementaire qu'outre les administrations concernées (justice, intérieure, culture et communication), cette instance comportera notamment des personnes qualifiées dans le domaine de la protection de la jeunesse. Ainsi sera complété le dispositif qui permet aux pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre les messages violents, pornographiques, racistes et antisémites ou présentant les substances stupéfiantes sous un jour favorable. Il importe de noter que, dans l'immédiat, et par conséquent avant même l'entrée en vigueur des mesures ainsi prévues en matière de vidéocasettes et jeux vidéo, les dispositions du nouveau code pénal sont susceptibles de trouver application. Or, l'article 227-24 du code pénal prescrit que " le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 500 000 francs d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur ". Il peut donc être rappelé à cet égard à tout particulier qu'il dispose de la possibilité de dénoncer ainsi au parquet, sur le fondement de l'article précité du code pénal, et par simple courrier, les abus dont il peut avoir connaissance.

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