Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 04/03/1999

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le manque de précision dans l'énoncé de l'article 1648 A du code général des impôts. Dans son alinéa I bis, l'article 1648 stipule : " Pour les établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, toute unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement pour l'application du I. " Il lui demande si l'on doit considérer que les établissements de stockage de carburants et de combustibles entrent dans le champ d'application de l'alinéa I bis et si chaque unité de stockage doit être considérée comme un établissement.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/06/1999

Réponse. - Aux termes du I bis de l'article 1648 A du code général des impôts, modifié par l'article 43 de la loi de finances rectificative pour 1997 du 29 décembre 1997, et pour la mise en uvre de l'écrêtement au profit des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, toute unité de production ou de traitement des établissements produisant de l'énergie ou traitant des combustibles doit être considérée comme un établissement distinct. Pour l'application de ces dispositions, l'article 6 du décret nº 89-988 du 17 octobre 1988, codifié à l'article 328 B de l'annexe II au code sus-cité, précise que les établissement en cause sont notamment ceux qui ont pour objet la production d'électricité, la fabrication du gaz, le raffinage des hydrocarbures ainsi que le traitement des combustibles nucléaires. Il résulte de ces dispositions que les établissements de stockage d'hydrocarbures n'entrant pas dans le champ du I bis de l'article 1648 A précité, les bases d'imposition des unités de stockage doivent donc être considérées dans leur ensemble pour l'application du dispositif de l'écrêtement.

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