Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 18/02/1999

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la maîtrise de la production laitière. Il apparaît indispensable, pour obtenir une politique de maîtrise de la production mieux adaptée aux réalités structurelles et économiques de nos régions, de maintenir le dispositif donnant la possibilité aux acheteurs d'adapter en fin de campagne le niveau des allocations provisoires au taux maximum de 10 % de la référence de production. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les orientations de son ministère en la matière.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/04/1999

Réponse. - En application de l'article 5 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage déterminé au niveau de l'acheteur, de la quantité de référence du producteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 10 %. A la fin de la campagne, si la somme des allocations provisoires octroyées par un acheteur est inférieure à ses disponibilités, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont augmentées, dans la limite des disponibilités, d'un montant maximum correspondant à 0,5 % de la quantité de référence de chaque producteur, sans toutefois que ces allocations provisoires puissent excéder le taux maximum de 10 %. Si la somme des allocations provisoires est égale aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires sont maintenues. Si elle est supérieure aux disponibilités de l'acheteur, les allocations provisoires des producteurs qui lui livrent sont réduites, de façon linéaire, à due concurrence. Il n'est pas prévu de modifier ce taux maximum de 10 % à l'occasion de la prochaine campagne.

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