Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 14/01/1999

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la définition juridique de l'activité agricole affiliée à la MSA (Mutualité sociale agricole). Il demande si les pouvoirs publics entendent privilégier une telle définition qui considère les activités de diversification comme étant le prolongement de l'acte de production.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/03/1999

Réponse. - Sur le plan social, les activités énumérées à l'article 1144 du code rural sont considérées comme agricoles pour la détermination des critères d'affiliation au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles en matière d'accidents du travail. La détermination du champ d'application du régime de protection sociale agricole dans son ensemble se fait par référence aux dispositions de l'article 1144 du code rural qui s'applique, par le jeu de renvois, aux différentes branches de ce régime tant pour les salariés que pour les non-salariés. L'article 1144 (1º) vise notamment les activités qui se situent dans le prolongement de l'exploitation agricole ainsi que les activités d'accueil touristique. L'article 67 de la loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 a modifié le 1º de l'article 1144 précité et a réalisé un élargissement de la notion de prolongement en supprimant la notion de principal établissement que devait constituer l'exploitation agricole par rapport à ces activités. Ainsi, en application de cet article, les activités de transformation, conditionnement et commercialisation des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles quelle que soit leur importance, dès lors qu'elles se situent dans le prolongement de l'acte de production, ce qui suppose un lien étroit entre la production et les activités susvisées. En outre, en application de ce même article 67 de la loi du 23 janvier 1990 précitée, les activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont assimilées, à part entière, à des activités agricoles. Ces dispositions ont permis de remédier aux problèmes rencontrés par les agriculteurs pratiquant des activités agrotouristiques et susceptibles de relever de deux régimes sociaux dès lors que le revenu retiré desdites activités dépassait un certain seuil. Ces mesures ont ainsi supprimé le critère du caractère accessoire de l'activité touristique auparavant retenu pour la rattacher au régime agricole. Ainsi les agriculteurs exerçant des activités d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation relèvent désormais du seul régime agricole et cotisent auprès de ce régime sur l'ensemble de leurs revenus sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'importance relative de ces activités et notamment des revenus. Cet élargissement de la notion d'activité agricole pour l'application des règles d'assujettissement au régime de protection sociale agricole est de nature à simplifier les formalités applicables aux agriculteurs et à faciliter la diversification de leurs activités.

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