Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - RPR) publiée le 31/12/1998

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la représentation des syndicats professionnels locaux au sein du conseil d'administration de leur établissement. Lorsqu'un tel syndicat se constitue dans un établissement hospitalier avec comme objet exclusif la défense du projet d'établissement et son application, il apparaît qu'il ne peut être représenté ni au conseil d'administration, ni au comité technique paritaire, ni au conseil d'établissement. En effet, ne peuvent présenter de candidat à ces différentes instances que des organisations syndicales ayant préalablement recueilli des voix lors du renouvellement des commissions administratives paritaires départementales (décrets nº 89-519 du 25 juillet 1989 et nº 88-950 du 6 octobre 1988). Or ne peuvent présenter de candidat à ces mêmes CPAD que des listes à étiquette nationale. Ainsi, pour la raison qu'un syndicat interne n'est pas représentatif au plan national, il ne peut pas non plus participer aux instances décisionnelles et consultatives de son propre établissement et se trouve dès lors privé de tout contrôle sur sa gestion. Le Gouvernement envisage-t-il de corriger cette anomalie en réformant ces règles de candidature de telle sorte que la participation d'un syndicat aux instances dirigeantes de son propre établissement puisse être appréciée non plus seulement en fonction du nombre de voix obtenues aux élections des CAPD, mais selon d'autres critères tels que son effectif, son activité réelle, ou les résultats obtenus aux élections professionnelles ?

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Transmise au ministère : Santé


Réponse du ministère : Santé publiée le 10/06/1999

Réponse. - La loi nº 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et le code de la santé publique ont prévu la représentation du personnel des établissements publics de santé au sein de trois instances : le conseil d'administration, le comité technique d'établissement et les commissions administratives paritaires. En ce qui concerne ces dernières, les représentants du personnel sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales déclarées dans l'établissement ; peuvent déposer des listes dès le premier tour de scrutin les organisations syndicales représentatives à l'échelon national ainsi que celles qui satisfont, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail. Ce sont également ces dispositions qui prévalent pour définir la représentativité d'une organisation syndicale et par conséquent sa capacité à présenter des listes de candidats pour les élections au comité technique d'établissement. Dans les deux cas, la représentativité doit être établie pour le collège électoral concerné et c'est sous le contrôle du juge administratif - qui prend en considération un faisceau de critères et non l'absence éventuelle d'un seul tel le fait que l'organisation considérée détienne des sièges aux commissions administratives paritaires locales ou départementales - que le directeur peut apprécier cette représentativité. Ces modalités n'excluent pas la possibilité pour un syndicat professionnel local de présenter des listes de candidats dès lors qu'il apporte la preuve qu'il est représentatif pour le ou les collèges dont il sollicte les suffrages. De la même façon, un tel syndicat peut obtenir une représentation au conseil d'administration de l'établissement dans la mesure où les représentants du personnel à cette instance sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives, cette " représentativité des organismes syndicaux >étant> appréciée compte tenu du nombre total de voix recueillies dans chaque établissement par ces organisations à l'occasion des élections au comité technique d'établissement ".

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