Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 17/12/1998

M. Michel Barnier appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les préoccupations de responsables de parcs naturels régionaux quant au projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire, prévoyant, sur l'ensemble du territoire français, la création de " pays " permettant de porter un projet et pouvant contractualiser dans le cadre des contrats de plan état/région. En effet, le projet de loi permettrait la mise en place d'un " pays " sur le territoire même d'un parc naturel régional, ce qui paraît actuellement difficilement compatible : la loi " paysage " de 1993, et le décret d'application du 1er décembre 1994, confient aux parcs naturels régionaux la mission de cohérence et de coordination des actions de protection, de mise en valeur, de gestion, d'animation et de développement sur les espaces ruraux les plus fragiles de notre territoire. Les parcs naturels régionaux ont évolué, depuis leur création et n'ont plus pour seule vocation la protection de la nature. Ils constituent maintenant une structure d'unité, de débats et de projets pour des territoires ruraux à développer. C'est pourquoi, il souhaiterait connaître les adaptations qu'elle envisage d'apporter à son projet pour permettre une cohérence entre " pays nouveaux " et " parcs naturels régionaux " et prendre en compte les préoccupations des animateurs des parcs naturels régionaux.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/05/1999

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la mise en cohérence de la politique des pays et de celle des parcs naturels régionaux. Même s'ils ne répondent pas à des vocations strictement similaires, les pays et les parcs naturels régionaux présentent en effet des analogies dans leurs missions et modes d'organisation (syndicat mixte, charte, contrat...) qui pourraient susciter confusions et conflits de compétences ou de missions en cas de chevauchement de périmètres. Le Gouvernement a d'ailleurs déjà pu constater que la constitution des pays, fondée en général sur une logique de bassins d'activités socio-économiques associant des pôles urbains à leur aire d'influence rurale, donne lieu dans de nombreux cas d'espèce à des chevauchements de parcs naturels régionaux constitués en vertu d'une autre configuration géographique (espaces remarquables, critères bio-géographiques). Ces cas de figure se sont multipliés dans le silence de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 à ce sujet. Le projet de loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire présenté par le Gouvernement prenait acte de cet enjeu et proposait que, lorsque le territoire d'un pays recouvrait une partie du périmètre d'un parc naturel régional, la définition du périmètre du pays serait subordonnée à l'accord de l'organisme de gestion du parc. Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, les parlementaires ont adopté une proposition d'amendement, présentée par la commission de la production et des échanges, qui a sensiblement précisé et amélioré le dispositif. Le Gouvernement s'est déclaré favorable à la nouvelle rédaction proposée, qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Cette nouvelle rédaction précise que " si le territoire du pays recouvre une partie du périmètre d'un parc naturel régional ou si le territoire d'un parc naturel régional recouvre une partie du territoire d'un pays et qu'il ne peut être procédé à l'harmonisation des périmètres, la reconnaissance de la dernière entité constituée nécessite la définition préalable, par convention passée entre les parties concernées, des missions respectives confiées aux organismes de gestion du parc naturel régional sur les parties communes ". La nouvelle rédaction précise en outre que " la charte du pays et les actions qui en procèdent doivent être, sur les parties communes, compatibles avec les orientations de protection, de mise en valeur et de développement définies par la charte du parc naturel régional en application de l'article L. 244-1 du code rural ". La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement considère que ces dispositions sont de nature à organiser la coexistence harmonieuse des pays et des parcs naturels régionaux. Elle constate à cet égard que des pays constatés et des parcs naturels régionaux uvrant sur des parties communes se sont déjà rapprochés pour clarifier leurs missions respectives et définir les conditions d'un appui réciproque. Par conséquent, le dispositif proposé offre des modalités souples de coopération, adaptables à la diversité des situations locales, tout en rappelant la nécessaire compatibilité des actions d'un pays aux orientations de la charte d'un parc naturel régional dans les cas de chevauchement.

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