Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 03/12/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Lyon du 17 avril 1997, relative à l'imputation budgétaire des dépenses, précisant qu'en vertu de l'article L. 2342-1 du code général des collectivités territoriales, " seul le maire peut émettre un mandat ". L'interprétation de cette jurisprudence impliquerait que l'assemblée délibérante ne soit plus compétente, en application de l'instruction nº 92-135, MO du 3 octobre 1992 qui a réactualisé le seuil au-dessous duquel les biens meubles sont comptabilisés en section de fonctionnement, seuil porté à 4 000 francs. Or l'instruction M 14 prévoit les conditions de l'imputation en section d'investissement d'une part, des biens immeubles, et, d'autre part, de tous les biens énumérés par les annexes des instructions comptables (circulaires interministérielles INTB8700120C du 28 avril 1987 et INTB8700145C du 29 mai 1987) ainsi que des biens meubles non mentionés dans ces annexes, mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant. Cette imputation faisait l'objet d'une délibération spécifique du conseil municipal conformément à l'instruction nº 92-132 MO du 23 octobre 1992. Aussi appelle-t-il son attention sur les préoccupations des maires de France qui souhaitent que la direction générale des collectivités territoriales précise aux préfets de ne pas exercer un contrôle de légalité excessif en ce qui concerne la compétence de l'autorité qui aura pris des décisions sans procéder à une délibération spécifique du conseil municipal. Il lui demande de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle relative aux préoccupations des maires de France.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/07/1999

Réponse. - L'imputation d'une dépense se rapportant à l'acquisition de biens meubles s'effectue par rapport à des critères patrimoniaux issus du code civil. Les acquisitions de biens de faible valeur constituent des charges de la section de fonctionnement. Seules les acquisitions de biens présentant des caractères de durabilité et de consistance suffisants peuvent s'analyser comme des immobilisations et figurer à ce titre en section d'investissement. Pour mettre fin aux incertitudes concernant les acquisitions des biens les plus courants et harmoniser leur imputation, la circulaire nº NOR/INT/B/87/00120/C du 28 avril 1987 a publié une liste non exhaustive des biens considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire. Les dépenses relatives à ces équipements ou pouvant être assimilées par analogie à l'un d'eux s'imputent en section d'équipement. Par ailleurs, l'article 47 de la loi de finances rectificative 1998 nº 98-1267 du 30 décembre 1998 a autorisé le maire, le président du conseil général ou régional à procéder à l'imputation en section d'investissement des biens meubles ayant un caractère de dépense d'équipement, ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seul fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibération expresse de l'assemblée. Ainsi, sur délibération du conseil municipal, l'ordonnateur est habilité à imputer en investissement, les dépenses d'équipement pour l'acquisition des biens meubles de faible valeur ne figurant pas sur les listes. Ces biens peuvent être imputés en section d'investissement à condition qu'ils ne relèvent pas des comptes de charges de stocks et qu'ils revêtent un caractère de durabilité. Un arrêté d'application viendra préciser dans les prochains mois la liste des biens meubles de faible valeur considérés comme valeurs immobilisées, quelle que soit leur valeur unitaire. Hormis ce cas particulier pour lequel le législateur a souhaité l'intervention de l'assemblée délibérante, l'imputation budgétaire et comptable d'une dépense fait partie des mentions figurant sur le mandat, dont l'émission relève de la compétence exclusive de l'ordonnateur.

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