Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 03/12/1998

M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le souhait exprimé depuis plusieurs années par le comité de défense des travailleurs handicapés pour que ceux-ci puissent bénéficier d'un régime spécial de retraite anticipée à taux plein. En effet, leur imposer de cotiser le même nombre d'années que les travailleurs valides pour pouvoir faire valoir leur droit à la retraite, conduit à aggraver leur handicap. Pourraient être concernées les personnes handicapées exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle, titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 % et qui en feraient expressément la demande. Il la remercie de lui faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/08/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaiterait que soit autorisé le départ à la retraite des travailleurs handicapés avant l'âge légal de soixante ans. Différentes dispositions en matière de retraite, dérogatoires aux règles de droit commun, tiennent compte d'ores et déjà de la situation de ces personnes. En effet, un assuré qui n'est pas à même de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui est reconnu inapte au travail peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein dès soixante ans, même s'il n'a pas atteint la durée d'assurance requise pour l'obtention de ce taux. Par ailleurs, les périodes de perception de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Ainsi, s'ils devaient cesser leur activité, les bénéficiaires de ces allocations ne seraient nullement pénalisés au regard de leurs droits à retraite du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de remplir la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. S'agissant de l'âge de la retraite, il convient de rappeler qu'en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, les salariés relevant du régime général peuvent bénéficier de leur pension de vieillesse dès soixante ans, quelle que soit leur durée d'assurance. Cette possibilité a par ailleurs été étendue aux assurés relevant de l'un des régimes alignés sur le régime général (artisans, commerçants, professions industrielles et salariés agricoles). La France est ainsi l'un des pays de l'Union européenne où l'âge de la retraite est le plus bas. Aller au-delà en abaissant encore celui-ci, même pour une catégorie déterminée, est incompatible avec la situation financière de la branche vieillesse du régime général dont le besoin de financement restera important au cours des prochaines années. De même, les difficultés financières que connaissent actuellement les régimes complémentaires n'autorisent nullement l'extension d'une telle mesure à ces régimes, lui ôtant ainsi une grande partie de son intérêt. Il convient cependant de souligner qu'il existe des conventions de préretraite progressive qui permettent à un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans de voir transformer son emploi à temps plein en emploi à temps partiel. En contrepartie de cette réduction d'activité, ce salarié bénéficie d'une allocation de préretraite progressive versée par l'Assedic. Enfin, l'accord conclu le 22 décembre 1998 par le patronat et les syndicats reconduisant pour un an le dispositif de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) en prévoit l'extension, en 1999, aux salariés âgés de cinquante-six et cinquante-sept ans entrés respectivement dans la vie active à quatorze ans et quinze ans dès lors qu'ils justifient de 168 trimestres d'assurance.

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