Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - CRC) publiée le 22/10/1998

Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'absence de prise en compte par le statut actuel de la fonction publique territoriale, en particulier en catégorie A, de différents métiers représentés dans les structures ou établissements locaux à caractère culturel. Ces métiers s'avèrent indispensables à la mise en oeuvre des diverses activités culturelles par les collectivités locales. Ainsi, par exemple, les directeurs de théâtre ou de cinéma, les projectionnistes, ou encore les chargés de programmation culturelle ne trouvent pas de concordance dans les cadres d'emplois existants, ni dans la filière culturelle, ni dans celle plus récente de l'animation. Seuls les directeurs d'établissements d'enseignement artistique sont aujourd'hui reconnus dans les cadres d'emplois de directeurs d'établissent ou de professeurs d'enseignement artistique. Si les fonctions dévolues aux attachés territoriaux prévoient bien la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques décidées dans le domaine culturel, les épreuves au concours correspondant s'avèrent totalement inadaptées aux formations et aux cursis suivis par les candidats à ces types d'emplois. L'action culturelle ne saurait être circonscrite à des fonctions strictement administratives. Certaines villes, comme Pantin, choisissent de gérer elles-mêmes leurs équipements et leur programmation culturelle, et désirent limiter le recours à des modes de gestion associatifs. Elles souhaitent aussi développer l'emploi public dans ce secteur d'activité. Or, le cadre statutaire réduit actuellement les possibilités de recours à des fonctionnaires pour les raisons évoquées ci-dessus. Elle lui demande que le débat en cours au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur la création d'un cadre d'emploi de catégorie A pour le secteur socio-éducatif et culturel aboutisse rapidement, intègre l'organisation d'un concours dans le domaine culturel et prévoit des modalités d'intégration directe pour tous les agents exerçant déjà dans ce domaine dans les collectivités territoriales.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 14/01/1999

Réponse. - Le cadre d'emploi des attachés territoriaux prend d'ores et déjà largement en compte les spécificités de la politique culturelle des collectivités. En effet, le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux dispose que ces fonctionnaires participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en uvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social et culturel. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières en matière de conseil juridique et de gestion (financière, immobilière, foncière, de ressources humaines, d'achats et de marchés publics) et de contrôle de gestion. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ainsi, une partie des emplois cités pourrait être pourvue par des attachés territoriaux dans la mesure où les fonctions ne comportent pas de spécificités techniques particulières et demeurent essentiellement administratives. Les agents contractuels, qui occupent ce type d'emplois, ont accès à la fonction publique territoriale par la voie du concours externe s'ils possèdent les titres et diplômes requis, et par la voie du concours interne s'ils justifient de quatre ans au moins de services publics effectifs. Concernant les emplois pour lesquels le profil requis serait tout particulièrement spécifique et échapperait à des fonctions strictement administratives, l'autorité territoriale peut s'appuyer sur le troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée pour recruter ces agents par voie de contrat d'une durée maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La conjugaison de ces dispositions permet de répondre de manière satisfaisante aux besoins exprimés par les collectivités et il n'est pas envisagé de créer un nouveau cadre d'emploi. Dans le cadre de la mise en uvre des conclusions du rapport que M. Rémy Schwartz, maître des requêtes au Conseil d'Etat, a remis au Gouvernement sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux, le conseil supérieur de la fonction publique territoriale a créé en son sein, à la demande du Gouvernement, un groupe de travail sur le réaménagement des concours et des mécanismes de recrutement dans la fonction publique territoriale. Ce groupe de travail, composé d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, et auquel sont associés des experts désignés par les autorités organisatrices des concours, sera amené à faire des propositions de nature à améliorer les recrutements dans la fonction publique territoriale et à permettre aux collectivités locales de s'associer, dans les meilleures conditions, les compétences dont elles ont besoin.

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