Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 24/09/1998

M. André Bohl demande à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles seront les actes authentiques au vu desquels les mairies pourront inscrire les mentions marginales relatives à la nationalité française sur les actes de naissance et qui doit en prendre l'initiative. En effet, ces mentions ne peuvent découler que d'un acte à valeur certaine. Or, il existe divers documents n'ayant pas fait l'objet de mentions qui ont un caractère collectif, c'est le cas notamment des réintégrations de droit après l'annexion de l'Alsace-Moselle en 1918 et le maintien dans la nationalité française des compatriotes nés en Algérie. Les nouvelles dispositions relatives à l'acquisition automatique de la nationalité française à 18 ans dans le cadre de la loi nº 98-349 du 11 mai 1998 dit loi RESEDA permettent aux intéressés une option de nationalité jusqu'à 21 ans. Dans ces conditions, il est difficile de déduire de l'automaticité une situation certaine.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la Justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les mentions relatives à la nationalité française susceptibles d'être portées en marge des actes de naissance sont expressément prévues à l'article 28 du code civil dans sa rédaction issue de la loi nº 78-731 du 12 juillet 1978 et complétée par la loi nº 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. Cet article énonce le principe de la mention, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française et la réintégration dans cette nationalité et ajoute qu'il sera fait également mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. Les autorités compétentes pour faire procéder à ces mentions varient selon la nature du titre donnant vocation à la nationalité française et l'autorité à l'origine de celui-ci. Ainsi, les décrets et déclarations acquisitives de nationalité française à raison du mariage avec un conjoint français font l'objet d'une mention en marge à l'initiative du ministère de l'emploi et de la solidarité. Pour les déclarations de nationalité française souscrites à l'étranger (hors mariage), l'enregistrement relève du ministère de la justice qui fait procéder à la mention. Les mentions des autres déclarations, souscrites devant les juges des tribunaux d'instance compétents en matière de nationalité, sont effectuées à l'initiative de ces magistrats. Par ailleurs, les mentions des jugements rendus en matière de nationalité sont demandées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance qui a rendu la décision. Enfin, tout certificat délivré à compter du 1er septembre 1998, date d'entrée en vigueur de la loi du 16 mars 1998 précitée, fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de l'intéressé, à l'initiative du greffier en chef qui a délivré le certificat de nationalité française. S'agissant des jeunes gens susceptibles d'acquérir le plein droit la nationalité française à leur majorité en vertu des nouvelles dispositions de l'article 21-7 du code civil ou des dispositions transitoires de l'article 33 alinéa 1er de la loi du 16 mars 1998, il appartient à ceux-ci de solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française qui sera ainsi automatiquement mentionné en marge de leur acte de naissance. De même, les personnes dont la nationalité frnçaise a été reconnue par l'effet d'une disposition générale de droit interne ou de droit international, comme notamment celles citées par l'honorable parlementaire doivent, pour obtenir une mention marginale relative à leur nationalité, solliciter la délivrance d'un certificat de nationalité française dont le greffier en chef demandera d'office la mention en marge de l'acte de naissance auprès de l'officier de l'état civil compétent. En outre, en vertu des nouvelles dispositions de l'article 28-1 du code civil introduites par l'article de la loi du 16 mars 1998, les intéressés peuvent demander que les mentions de nationalité soient portées également sur les extraits des actes de naissance ou sur le livret de famille. Ces mesures sont destinées à faciliter la preuve de la nationalité française et, par voie de conséquence, les démarches administratives pour lesquelles une telle preuve est exigée.

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