Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Alain Dufaut attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'application des dispositions issues de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d'assainissement non collectif. Depuis le 1er janvier dernier, les maires ont la responsabilité d'assurer le contrôle des installations privées d'assainissement autonome, ce qui leur pose des problèmes d'ordre technique, juridique et financier quasiment insobubles, en particulier dans les petites communes rurales. Ces difficultés ont d'ailleurs été soulignées dans une question orale au Sénat le 28 mai dernier. Les services de la DDASS (direction départementale des affaires sanitaire et sociale), qui avaient accepté une période de transition pendant six mois, refusent désormais d'instruire les dossiers nouveaux pour le compte des communes. Aussi, confronté à l'inquiétude des élus locaux de son département face à ce nouveau transfert de responsabilités et de charges de l'Etat vers les collectivités locales, il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour adapter la législation à la situation des communes rurales de taille modeste.

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Erratum : JO du 24/09/1998 p.3080


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/11/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant le contrôle des installations d'assainissement non collectif par les communes. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a modifié le code de la santé publique et le code général des collectivités locales, pour faire de l'assainissement non collectif un mode de traitement des eaux usées à part entière. En effet, lorsque les conditions techniques requises sont mises en uvre, l'assainissement non collectif garantit des performances comparables, voire supérieures à l'assainissement collectif et permet de disposer de solutions plus économiques pour l'habitat dispersé. Il constitue la solution de référence en milieu rural. Dans ces conditions, la réalisation d'un projet d'assainissement doit être précédée d'une réflexion technico-économique qui doit conduire à choisir l'assainissement non collectif dans tous les secteurs où celui-ci est techniquement réalisable et où l'assainissement collectif ne se justifie pas économiquement. Le zonage d'assainissement, prévu par l'article 35 de la loi sur l'eau (art. L. 2224-10 du code général des collectivités locales), et dont la procédure a été précisée dans les articles 2, 3 et 4 du décret du 3 juin 1994 doit ainsi être considéré comme un outil d'optimisation de ces choix, et non comme une contrainte. Contrairement à l'assainissement collectif, la prise en charge de la réalisation et du bon fonctionnement des ouvrages d'assainissement non collectif appartient aux personnes privées qui sont, par conséquent, responsables en cas de pollution. Les communes sont, toutefois, responsables du contrôle de ces installations. La loi sur l'eau leur a, en conséquence, demandé de mettre en place des services publics d'assainissement non collectif. La circulaire interministérielle du 22 mai 1997 relative à l'assainissement non collectif apporte de nombreuses précisions sur les modalités techniques du contrôle et le fonctionnement de ces services. La mission de ces nouveaux services publics est d'assurer un contrôle des installations d'assainissement non collectif, lors de leur réalisation, mais également un contrôle régulier de leur bon fonctionnement et entretien. Ces services pourront également, si les communes le souhaitent, proposer d'assurer eux-mêmes tout ou partie de l'entretien des installations, à la demande des intéressés. L'emploi à plein temps de personnel qualifié pour assurer ces services rend nécessaire un périmètre d'intervention suffisant. C'est pourquoi les communes, en particulier les communes rurales, ont tout intérêt à se regrouper en syndicat intercommunal pour exercer cette nouvelle compétence. Ce service public industriel et commercial est financé, comme le service d'assainissement collectif, par une redevance qui sera mise à la charge des usagers qui en bénéficient. Une modification du décret du 24 octobre 1967 (art. R. 372-6 à 372-18 du code des communes), est en cours de mise au point, notamment pour clarifier les modalités de perception, d'une telle redevance. Les agences de l'eau étudient, actuellement, les modalités d'aide à l'utilisation des emplois-jeunes dans ce cadre, ce qui devrait permettre de réduire les coûts initiaux de mise en place des services tout en créant des emplois pérennes. Il convient de souligner le délai important qui a été donné aux communes pour mettre en place le service de contrôle de l'assainissement non collectif, puisqu'elles ont jusqu'au 31 décembre 2005 pour organiser ce service. Pendant cette phase transitoire, il a été demandé aux préfets de maintenir l'action que pouvaient avoir les DDASS en matière de contrôle de l'assainissement non collectif et de développer un appui technique à la mise en place des structures communales et intercommunales de contrôle technique, de manière à assurer le transfert de compétences vers celles-ci. Cet encouragement donné au maintien et au développement de l'assainissement non collectif devrait enfin permettre d'atténuer dans le futur l'importance des travaux d'extension de l'assainissement collectif en zone rurale, et par voie de conséquence les budgets communaux consacrés à ces derniers.

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