Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 17/09/1998

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le régime fiscal applicable aux Français résidant à Djibouti, depuis que les dispositions de la convention fiscale qui liait la France à ce pays ne produisent plus leurs effets. Il lui rappelle, en effet, que, contrairement à ce qui se passe par exemple au Maroc, nos compatriotes sont obligés de payer leurs impôts sur place, et cela au prix de nombreuses tracasseries administratives. En conséquence, il lui demande, d'une part, s'il n'estime pas utile d'aligner le régime applicable à Djibouti sur celui qui est actuellement en vigueur au Maroc, où nos compatriotes expatriés paient leurs impôts aux services de la rue d'Uzès, lesquels s'occupent ensuite de reverser les sommes perçues à qui de droit, et, d'autre part, s'il entend prendre des initiatives en ce sens.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 19/11/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire a bien voulu demander au ministre des affaires étrangères s'il estimait utile d'aligner le régime fiscal applicable aux Français résidant à Djibouti sur celui qui leur est actuellement applicable au Maroc, afin de leur permettre de payer leurs impôts aux services de la rue d'Uzès, plutôt qu'à Djibouti où ils sont actuellement dans l'obligation de les payer. La France et Djibouti n'ont jamais été liées par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions. Cela étant, les deux Etats sont liés par onze accords de coopération. En matière fiscale, l'accord de référence est la convention relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti en date du 28 avril 1978. Cette convention définit le régime fiscal applicable aux rémunérations du personnel mis à la disposition de Djibouti par la France. Elle prévoit que les rémunérations versées au personnel d'assistance technique français sont imposables à Djibouti sur une base et selon un barème déterminés. Ces dispositions conduisent à une imposition exclusive en République de Djibouti des rémunérations précitées et s'appliquent en pratique à la majeure partie des Français installés dans cet Etat. Afin de prévenir les éventuelles doubles impositions susceptibles de se produire, s'agissant des catégories de revenus non visées par l'accord précité, et de permettre, ainsi que le souhaite l'honorable parlementaire, l'imposition en France des rémunérations publiques versées aux coopérants français en poste à Djibouti, la France a proposé aux autorités fiscales djiboutiennes à deux reprises, en 1985 et en 1990, de négocier une convention fiscale. Ces démarches n'ont pas abouti à ce jour. Ainsi, en l'absence de convention fiscale prévoyant une imposition en France des rémunérations de source publique, un dispositif analogue à celui existant avec le Maroc ne paraît pas pouvoir être mis en place à court terme. Il nécessiterait en effet la renégociation de l'accord du 28 avril 1978 afin de permettre l'imposition exclusive en France des personnes visées par cet accord. Par ailleurs, eu égard à l'importance que revêt pour le budget de la République de Djibouti l'impôt versé par les coopérants français, il est peu probable que cet Etat accepte que les cotisations d'impôt sur le revenu concernées soient prélevées en France.

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