Question de M. HUCHON Jean (Maine-et-Loire - UC) publiée le 10/09/1998

M. Jean Huchon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le statut fiscal des syndicats de contrôle laitier et de bovins de croissance. La remise en cause du caractère non lucratif de leurs activités et l'assujettissement aux impôts de droit commun met en péril la mission d'intérêt collectif menée par ces organismes du développement agricole et de l'amélioration génétique. Il pense donc qu'une solution négociée serait préférable à la multiplication des recours contentieux et que l'évolution du droit fiscal nécessitait une clarification du statut de ces organismes. D'autre part, il déplore l'application rétroactive sur l'impôt sur les sociétés, la taxe d'apprentissage et l'imposition forfaitaire annuelle, peu productive pour l'Etat et qui fragilise la capacité d'embauche de ces syndicats. Enfin, il demande que l'on garantisse les contrôles laitiers contre les redressements notifiés et contre toute restriction dans l'exonération de taxe professionnelle des activités qu'ils exercent par délégation des établissements départementaux d'élevage (EDE)

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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/04/1999

Réponse. - Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'est lucratif un organisme ayant pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation, ou de permettre aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes, de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement alors même qu'il ne rechercherait pas de profit pour lui-même. Les organismes de contrôle de performances présentent, au regard de ces dispositions, un caractère lucratif et sont donc redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ainsi que des autres impôts commerciaux. Les représentants de l a profession s'étant engagés à faire respecter par leurs adhérents le principe de l'imposition aux impôts commerciaux de droit commun et sous réserve du respect de ces obligations fiscales à compter du 1er janvier 1998, il ne sera pas insisté sur les conséquences des contrôles opérés dans ces organismes, pour la période antérieure à cette date, au regard de l'impôt sur les sociétés, de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage lorsque leur bonne foi n'est pas en cause.

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