Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 27/08/1998

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'inexplicable blocage que représente la non-parution du décret relatif à l'article 37 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 traitant de la protection de l'environnement, grâce à la constitution de brigades vertes : celles-ci seraient formées de gardes champêtres recrutés par les maires et mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Plus généralement, il voudrait savoir quelles dispositions seraient prises pour reconnaître la fonction spécifique du garde champêtre et permettre à ce corps très ancien de trouver toute sa place, au moment où le territoire rural est en pleine renaissance.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/12/1998

Réponse. - La reconnaissance statutaire des fonctions de garde champêtre, dans le cadre de la législation relative à la fonction publique territoriale, est assurée par le décret nº 94-731 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des gardes champêtres. Il en résulte que ces agents doivent avoir satisfait aux épreuves d'un concours et être inscrits sur la liste d'aptitude correspondante pour être recrutés par une commune. Aussi, depuis la publication du décret précité, ils ne peuvent être recrutés en dehors du cadre statutaire. Leurs missions découlent des pouvoirs de police expressément attribués aux maires, notamment par le code général des collectivités territoriales. L'article 37 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement dispose " qu'une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". L'application de cette disposition rencontre de sérieuses difficultés au regard du droit existant. En effet, la loi a ouvert cette possibilité sans modifier les pouvoirs de police, tant municipale que rurale, ni le pouvoir hiérarchique qui sont confiés au seul maire en vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales. Le recrutement des gardes champêtres par un organisme à vocation supracommunale, leur nomination et l'organisation de leur travail exigeraient la redéfinition des missions dévolues aux maires et devraient se traduire par l'entente de tous les maires des communes concernées. De plus, la loi n'a attribué de pouvoirs de police ni au président du conseil régional, du conseil général ou d'un établissement public, ni aux groupements de communes, ni aux établissements publics gérant les parcs régionaux, la seule exception étant la police en matière domaniale reconnue par l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales au président du conseil général. S'agissant des parcs nationaux, les articles L. 241-3, L. 241-7, L. 214-14 et suivants du code rural leur accordent déjà des pouvoirs de police étendus en vertu desquels ils recrutent des agents assermentés pour constater des infractions. Le recours aux gardes champêtres n'est donc pas nécessaire. La réflexion se poursuit néanmoins afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dispositif prévu par la loi du 2 février 1995 trouverait à s'appliquer. D'ores et déjà cependant, le recrutement de gardes champêtres par plusieurs communes est possible dans le cadre juridique actuel et sous réserve du respect de certaines modalités. Il en est ainsi notamment des dispositions applicables en matière de temps non complet. L'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 permet, depuis la publication de la loi du 27 décembre 1994, à toutes les collectivités locales et établissements publics, quelle que soit leur importance démographique, de créer librement, dans le respect des conditions statutaires mais sans quota, par décision de l'organe délibérant, tout type d'emploi à temps non complet dans toutes les filières de la fonction publique territoriale. L'autorité territoriale a toute liberté pour nommer dans ces emplois des fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois ou qui le seront dès leur recrutement, c'est-à-dire ceux donc la durée hebdomadaire de service globale pour l'ensemble de leurs emplois, dans une ou plusieurs collectivités, est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail des fonctionnaires à temps complet, avec pour référence une durée de dix-neuf heures et trente minutes. Cette condition est évidemment remplie lorsque l'emploi créé comporte une durée égale ou supérieure à dix-neuf heures et trente minutes. Seules demeurent réglementées les nominations dans des emplois d'une durée inférieure au mi-temps de fonctionnaires non intégrés dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire employés dans une ou plusieurs collectivités pour moins de dix-neuf heures et trente minutes. Il est alors fait application du décret nº 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. C'est dans ce cadre que des gardes champêtres peuvent être recrutés par toute commune de moins de 5 000 habitants, pour une durée inférieure à la moitié de la durée hebdomadaire de travail, soit dix-neuf heures et trente minutes, conformément à l'article 5. Ces possibilités doivent être rapprochées de l'article L. 2213-17 du code général des collectivités territoriales qui dispose notamment que " plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun ". Cette faculté consiste, en l'état du droit actuel, en une juxtaposition de services à temps non complet, chaque maire conservant en effet le pouvoir de nomination, en application de l'article L. 412-46 du code des communes, préalablement à l'agrément par le procureur de la République. L'agent ainsi recruté devra être agréé par le procureur de la République et assermenté conformément à l'article L. 412-48 du code des communes et ce, dans toutes les communes afin de pouvoir exercer dans chacune d'elles les missions définies notamment aux articles L. 2213-16 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales. Il semble qu'il puisse également être fait application de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 précitée qui autorise les centres de gestion à mettre des fonctionnaires à disposition d'une ou plusieurs collectivités ou établissements en vue de les affecter à des missions permanentes, pour accomplir un service à temps non complet auprès de chacune de ces collectivités ou chacun de ces établissements.

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