Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UC) publiée le 20/08/1998

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la mise en oeuvre de l'accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996. Cet accord pose le principe de la liberté des collectivités territoriales de mener des actions de coopération transfrontalière. Il leur accorde également la faculté de participer ou de créer des organismes dotés de la personnalité juridique. L'approbation de l'accord est autorisée par la loi nº 97-102 du 5 février 1997. Un décret d'application est paru le 22 août 1997, mais ne précise nullement les modalités d'application de l'accord. Par conséquent, pour chaque projet, il appartient aux collectivités de solliciter les services de l'Etat en vue d'obtenir son accord pour conférer une existence légale aux groupements qu'elle envisage de mettre en place. Il lui demande donc, en vue d'une meilleure efficacité de la procédure, s'il ne conviendrait pas d'adresser aux collectivités locales une information complète sur l'ensemble des aspects techniques et juridiques du dispositif, voire d'envisager la rédaction d'un statut type qui constituerait pour elles un cadre juridique garanti.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 15/10/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire évoque les conditions de mise en application des dispositions de l'accord de Karlsruhe signé le 23 janvier 1996 par la France, l'Allemagne, le Luxembourg et la Suisse, relatif à la coopération transfrontalière. Sur le terrain, la coopération transfrontalière se traduit par des projets de nature très diverse, tant par leur contenu, que par leur cadre juridique et institutionnel. Les groupements locaux de coopération transfrontalière prévus aux articles 11 à 15 de l'accord en constituent une des modalités. La mise en uvre des dispositions de l'accord de Karlsruhe n'est pas nécessairement subordonnée à l'adoption de textes d'application spécifiques. Il est un fait que les articles précités de l'accord font souvent référence au " droit interne ". Pour autant, il ne peut y avoir matière à prendre des dispositions nouvelles en droit interne que dans les cas où le silence des textes empêcherait la mise en uvre de l'accord. Les différentes administrations concernées examinent actuellement les points qui appelleraient de tels compléments. Mais, dans un souci d'efficacité immédiate, et afin de ne pas bloquer la réalisation des coopérations dont le contenu est déjà défini, il est recommandé aux élus des collectivités impliquées dans de tels projets de prendre l'attache du préfet afin de bénéficier de toute l'assistance juridique nécessaire.

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