Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la proposition faite à la page I-30 de l'avis du Conseil économique et social sur le rapport intitulé " Le rôle des brevets et des normes dans l'innovation et l'emploi " et adopté lors de la séance du 27 mai 1998 de cette même assemblée, de " reconnaître à part entière l'acte d'inventer quelle que soit la fonction du salarié dans l'entreprise. Ainsi, serait reconnu comme inventeur salarié justifiant d'une rémunération supplémentaire le salarié ayant produit une contribution directe à la création du concept de l'idée-mère inventive, ayant un lien direct avec l'activité de l'entreprise. " Il lui demande quelle est sa réaction face à cette proposition et si elle envisage d'inciter les chefs d'entreprise à la mettre en oeuvre.

- page 2416


Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/06/2000

Réponse. - L'activité inventive des salariés est encadrée par la loi (art. L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle) qui s'applique, sauf dispositions contractuelles plus favorables, au salarié. La loi ne vise que les inventions susceptibles d'être protégées par un brevet, c'est-à-dire les " inventions nouvelles impliquant une activité intense et susceptible d'applications industrielles ". La loi prévoit donc, que, selon le cas, l'invention du salarié appartiendra soit à l'entreprise (invention de mission), soit au salarié (invention hors mission) avec, dans certaines hypothèses, un droit d'option ouvert à l'entreprise (" invention hors mission attribuable "). Il en résulte que les inventions de mission appelées aussi " invention de service " appartiennent à l'employeur qui peut donc les exploiter et les divulguer. Sont considérées comme inventions de mission, des inventions faites par le salarié dans le cadre de l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive (permanente ou occasionnelle) qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. A contrario, toutes les inventions qui ne sont pas des inventions de mission appartiennent au salarié. Toutefois, l'employeur est en droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié (art. 1er ter et 2 de la loi sur les brevets) lorsque celle-ci a été effectuée par le salarié : soit dans le domaine des activités de l'entreprise ; soit par la connaissance ou l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle. Sur le plan de la rémunération et s'agissant des inventions de mission, la loi précise que les conditions dans lesquelles le salarié, auteur de l'invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire, doivent être prévues expressément, soit par une clause spécifique figurant dans les conventions collectives, ou les accords d'entreprise, soit par une clause du contrat de travail. Certaines de ces conventions collectives - pétrole, industrie des textiles naturels - renvoient elles-mêmes aux clauses inscrites dans les contrats individuels de travail. D'autres conventions collectives - Industries chimiques, Industries des cuirs et peaux, Bâtiment - prévoient que, pour les " inventions de mission " donnant lieu à une prise de brevet et à condition que celui-ci ait été exploité commercialement dans une délai de cinq ans le salaire visé par les dispositions conventionnelles, doit recevoir une gratification en rapport avec la valeur de l'invention. Certaines conventions collectives précisent les bases de calcul de cette gratification ; ainsi dans le secteur du bâtiment, la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise - du 29 mai 1958 et celles des ingénieurs assimilés et cadres du 23 juillet 1938 et celles des ingénieurs assimilés et cadres du 23 juillet 1956 prévoient que le montant de cette gratification " sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualiastion de l'invention elle-même et de l'intérêt de celle-ci ". Pour les " inventions hors mission " qui présentent un lien avec l'entreprise, l'employeur pourra, sous certaines conditions, se faire attribuer la jouissance ou la propriété de tout ou partie des droits, moyennant le versement au salarié d'un " juste prix " qui, à pour défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation et le tribunal de grande instance. Ce paiement est assimilé à un salaire, il se prescrit donc pour cinq ans conformément à l'article L. 143-14 du code du travail. Une commission de conciliation auprès de l'INPI (Institut national de la propriété industrielle) a été créée. Le recours à cette commission est facultatif et suspend toute prescription.

- page 2303

Page mise à jour le