Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 23/07/1998

M. Jean-Marie Poirier appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les incertitudes qui entourent l'application de l'article 28 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 en ce qui concerne l'obligation faite aux communes de plus de 5 000 habitants de réaliser une aire d'accueil aménagée pour le stationnement des gens du voyage. La justice administrative a récemment affirmé dans un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 décembre 1997, dans l'affaire du Plan d'occupation des sols (POS) de Riom, que l'absence dans le POS d'une ville de plus de 5 000 habitants de dispositions ou mentions relatives aux aires prévues pour l'accueil des gens du voyage n'était pas susceptible d'entraîner l'annulation dudit Plan d'occupation des sols. Le juge administratif considère donc que la loi de 1990 n'est pas applicable aux décisions d'urbanismes et d'aménagement. Ce faisant, il contredit la volonté exprimée par l'Etat dans la circulaire du 16 mars 1992 qui demandait aux communes de tenir compte des schémas départementaux d'accueil dans l'élaboration des POS. La tentation devient donc forte dans les communes fortement urbanisées de se soustraire à l'obligation de réaliser une aire d'accueil et ce d'autant plus que les deux tiers des départements n'ont pas voté les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage prévus par la loi. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les initiatives que pourrait prendre le Gouvernement pour clarifier le droit applicable et stimuler l'harmonisation des politiques locales en matière d'accueil des gens du voyage.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'arrêt du 12 décembre 1997 du Conseil d'Etat confirmant la légalité de la délibération du conseil municipal de Riom n'ayant pas prévu, lors de la révision du plan d'occupation des sols, de prescriptions imposant la réservation de terrains destinés aux gens du voyage. Il pose ainsi la question du problème des communes de plus de 5 000 habitants qui ne se conforment pas aux obligations légales définies par la loi précitée. Cet arrêt indique que les dispositions de l'article 28 de la loi nº 90-449 du 31 mai 1990 n'ont pas le caractère de dispositions d'une loi d'aménagement et d'urbanisme au sens de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, raison pour laquelle elles n'ont pas à être reprises obligatoirement dans le plan d'occupation des sols. Il ne contredit nullement la circulaire du 16 mars 1992, citée par l'honorable parlementaire, qui a seulement pour objet d'inciter les communes à prendre les mesures appropriées pour réserver des terrains d'accueil pour les gens du voyage. Seule une modification du code de l'urbanisme pourrait rendre impérative l'inscription de tels terrains dans le plan d'occupation des sols. Une telle modification n'est cependant pas envisagée. En effet, la réalisation de tels terrains requiert la prise en compte de divers facteurs techniques et financiers ainsi que la mise en place d'actions de concertations entre les élus et les représentants des gens du voyage, indispensables pour décider des solutions susceptibles de satisfaire aux intérêts de chacun. En outre, la commune a la possibilité de confier cette mission à un établissement public de coopération intercommunale. La traduction obligatoire d'une telle action dans un document d'urbanisme communal n'apparaît donc pas appropriée. Il est néanmoins exact que l'obligation résultant de l'article 28 de la loi du 31 mai 1990 est à ce jour trop peu respectée. C'est pourquoi le Gouvernement réfléchit actuellement aux mesures susceptibles d'accélérer la conclusion des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage et d'inciter l'ensemble des communes concernées à créer les aires nécessaires pour répondre à la réalité des besoins.

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