Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le 3e alinéa de l'article 1060 du code rural, qui dispose que " seuls les artisans ruraux qui n'emploient pas plus de deux salariés de façon permanente, relèvent du régime des non-salariés agricoles pour les cotisations d'allocations familiales ". Dans cette situation uniquement, les salariés sont affiliés à la mutualité sociale agricole (MSA), conformément au 4e alinéa de l'article 1144 du code rural. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas envisageable que ce seuil soit repoussé à neuf salariés, seuil qui correspond à la limite à partir de laquelle la mensualisation des cotisations devientobligatoire.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/09/1998

Réponse. - Conformément à l'article 1060-3º du code rural les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente sont affiliés et cotisent au régime des personnes non salariées agricoles uniquement pour la branche des prestations familiales. Par contre, en application du 4º de l'article 1144 du même code, les salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés relèvent du régime social des salariés agricoles pour l'ensemble des branches de la protection sociale. Il est exact que le franchissement du seuil des deux salariés par l'artisan rural a une incidence sur son régime de protection sociale personnel en ce qui concerne les prestations familiales mais également sur celui de ses salariés, qui doivent alors relever du régime général. Cependant, cette modification n'a que peu d'incidence puisque le régime des assurances sociales agricoles présente les mêmes caractéristiques que le régime général tant pour les cotisations que pour les prestations servies. De plus, en matière de simplification des formalités administratives, la déclaration unique d'embauche a été généralisée par le décret nº 98-252 du 1er avril 1998 et doit dorénavant être utilisée par tous les employeurs pour l'embauche d'un salarié, que celui-ci relève du régime général de la sécurité sociale ou bien du régime des salariés agricoles. En matière d'assujettissement au régime agricole, il est apparu normal d'assimiler aux agriculteurs les petits artisans travaillant principalement à la satisfaction des besoins professionnels des exploitants agricoles et utilisant peu de main-d' uvre. La définition de l'artisan rural à laquelle se réfère la législation sociale est celle prévue à l'article 616 du code rural. Il n'apparaît pas souhaitable de modifier ce seuil.

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