Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 04/06/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les préoccupations exprimées par plusieurs centres de gestion de la fonction publique territoriale concernant l'interprétation de la législation relative aux concours réservés dans la fonction publique. Le décret no 96-1234 du 27 décembre 1996 pris pour l'application du chapitre II du titre I de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire dispose en son article 7 que " la durée de stage des candidats recrutés dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 16 décembre 1996 précitée est égale à la moitié de la durée applicable aux candidats issus des concours prévus par les statuts particuliers ". En l'absence de dérogation prévue quant aux durées de carrière du premier échelon de chaque grade concerné, le classement des lauréats dans leur grade, lors de leur titularisation, place les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui aurait résulté de la réussite à un concours externe ou interne sur le plan de l'ancienneté conservée. En conséquence, il le remercie à l'avance de bien vouloir lui préciser la position ministérielle face à cette délicate question et de lui indiquer si les lauréats des concours réservés sont réputés avoir accompli les services exigés par les statuts particuliers pour accéder au deuxième échelon du grade à l'issue du stage réduit à titre dérogatoire.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/01/1999

Réponse. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par l'article 6 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relatif à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et par son décret d'application nº 96-1234 du 27 décembre 1996 sont classés dans leur grade conformément aux dispositions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois concerné comme le prévoit l'article 9 de ce décret. Ce classement prend en compte, dans les conditions statutaires prévues, la durée des services accomplis en qualité d'agent non titulaire ainsi que celle effectuée en qualité de stagiaire. Il est donc fait application des mêmes dispositions aux fonctionnaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire, que ces fonctionnaires aient été recrutés après réussite aux concours externe ou interne ou qu'ils aient été recrutés en qualité de lauréat d'un concours réservé. La prise en compte des services accomplis en qualité de stagiaire ne peut porter, comme c'est la règle pour tous les fonctionnaires, que sur des services effectivement accomplis. Aussi, le classement des agents recrutés sur la base de la réussite à un concours réservé prend-il en compte la durée effective de leur stage, réduite de moitié par rapport à celle des agents recrutés après réussite aux concours prévus par les statuts particuliers.

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