Question de M. DEMILLY Fernand (Somme - RDSE) publiée le 21/05/1998

M. Fernand Demilly attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur les avantages fiscaux ou réductions d'impôts reconnus après versement au profit d' oeuvres ou d'organismes d'intérêt général. Ces avantages fiscaux sont refusés aux personnes acquittant une cotisation auprès de certains mêmes organismes au motif que le versement donne la qualité de membre avec les effets qui y sont attachés. Ainsi, dans la Somme, l'association d'amis et de parents d'enfants inadaptés regroupe des adhérents qui versent une cotisation sans pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. L'association considère cette situation anormale si l'on la compare à la législation en vigueur pour d'autres associations, partis politiques ou syndicats ; et elle éprouve des difficultés pour augmenter ou conserver ses adhérents. Il attire son attention sur cette anomalie et lui demande s'il est envisageable d'étendre à de telles associations à but social la possibilité d'inclure le versement des cotisations dans les charges ouvrant droit à réduction d'impôt.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 13/01/2000

Réponse. - Aux termes de l'article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu les sommes qui correspondent à des dons et versements effectués au profit d' uvres ou organismes d'intérêt général présentant l'un des caractères visés au 2 de l'article déjà cité. La condition d'intérêt général suppose que l'association n'ait pas de caractère lucratif et que sa gestion soit désintéressée au regard des critères tels qu'ils ont été clarifiés par les instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 16 février 1999, respectivement publiées au Bulletin officiel des impôts sous les références 4 H-5-98 et 4 H-1-99, et qu'elle ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. En outre, les versements doivent être consentis à titre gratuit, c'est-à-dire en l'absence de toute contrepartie directe ou indirecte au profit de leur auteur, même si celle-ci n'est que partielle. L'existence d'une telle contrepartie doit être appréciée en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. Cette notion vient d'être commentée par une instruction fiscale du 4 octobre 1999, publiée au Bulletin officiel des impôts sous référence 5 B-17-99, qui précise notamment que l'accès à des prestations de services n'est pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur. Ainsi, les versements aux associations d'amis et de parents d'enfants inadaptés sont susceptibles d'ouvrir droit à la réduction d'impôt accordée au titre des dons si les critères liés à la condition d'intérêt général et à l'absence de contrepartie telle que définie ci-dessus sont réunis.

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