Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 21/05/1998

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les responsabilités précises qui incombent aux maires et aux communes lorsque le transport des élèves des écoles primaires et maternelles est assuré par des lignes régulières en région parisienne. En effet, en cas d'accident, il souhaiterait savoir si la responsabilité de la commune peut être mise en cause pour défaut de surveillance ou seule celle du transporteur, quel que soit l'âge des transportés. En conséquence, il lui demande si par le fait que la ligne régulière ne transporte que des élèves, cela modifie-t-il la charge des responsabilités.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Dans la région d'Ile-de-France, les élèves utilisant les services de transports collectifs pour se rendre à l'établissement d'enseignement qu'ils fréquentent peuvent utiliser, selon les cas, soit des services réguliers de transport public de voyageurs, soit des services spéciaux de transport public routier réservés aux élèves. S'agissant des services réguliers, leur organisation relève du syndicat des transports parisiens créé par l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne. En application de l'article 9 du décret nº 59-1090 du 23 septembre 1959 portant statut du syndicat des transports parisiens, le plan de transport est approuvé par le conseil d'administration du syndicat. Toutefois, en application des dispositions de l'article 5 du décret nº 49-1473 du 4 novembre 1949 modifié relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, les services routiers réguliers peuvent, suivant les cas, être inscrits au plan soit au nom de l'entreprise qui les exploite, soit au nom de la collectivité territoriale à l'initiative de leur création qui les subventionne au moyen d'une convention passée avec l'entreprise, soit conjointement au nom de l'entreprise et au nom de la collectivité territoriale. En conséquence et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, on ne peut exclure que, lorsqu'une commune participe à l'organisation d'un service régulier, sa responsabilité puisse être recherchée en cas d'accident subi par un enfant utilisant ce service, si la faute invoquée est imputable à un défaut de surveillance ou à l'organisation du service. Cette responsabilité peut être atténuée par d'autres fautes (transporteur, tiers, victimes...). Il a été déjà jugé par le Conseil d'Etat dans le cas d'une ligne régulière réglementée par le décret modifié du 14 novembre 1949, actuellement en vigueur uniquement en région Ile-de-France, qu'une collectivité locale, bien qu'elle n'ait pas organisé un service spécial et se soit bornée à passer une convention financière avec une entreprise privée pour le transport des élèves, n'était pas pour autant exonérée de l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public. La juridiction administrative est dès lors compétente pour connaître des demandes qui tendent à mettre en jeu la responsabilité de la collectivité pour faute dans le fonctionnement du service. S'agissant des services spéciaux créés en application du décret nº 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves, c'est le préfet qui autorise la création du service et qui en désigne l'organisateur. Au cas où l'organisateur désigné est la commune, sa responsabilité peut être recherchée dans les mêmes conditions que ci-dessus. Par ailleurs, dans le cas des services réguliers comme dans le cas des services spéciaux, même lorsque la commune ne participe pas directement à l'organisation du service, une responsabilité peut être recherchée à son encontre en cas d'accident imputable au maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ou en sa qualité de gestionnaire de la voirie, notamment pour défaut d'entretien normal des ouvrages de voirie ou des installations d'Abribus. Afin de mieux cerner l'étendue de leurs responsabilités éventuelles en matière de transports d'élèves, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent consulter la brochure " Dossier CERTU nº 69 " que le centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERU) a réalisée avec la direction des transports terrestres et le centre de documentation et d'information de l'assurance à partir de l'analyse de la jurisprudence disponible tant administrative que judiciaire, dont les solutions paraissent transposables au cas des transports effectués en région Ile-de-France.

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