Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 30/04/1998

M. André Boyer attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les associations qui distribuent de bas salaires, en raison de la décision de l'URSSAF de modifier le régime de réduction de charges sociales dont elles bénéficiaient jusqu'alors. L'exemple de l'école de musique de Saint-Céré - Bretenoux - Gramat dans le Lot, qui fonctionne sur le mode associatif (loi 1901) avec le soutien du Conseil général, traduit parfaitement ces difficultés. Le nouveau mode de calcul est très préjudiciable à l'équilibre financier de cette école de musique : en effet, jusqu'au 31 décembre 1997, cette association pouvait déduire de ses charges 18,2 % des salaires bruts versés aux professeurs. Désormais est appliqué un mode de calcul basé sur le nombre d'heures payées et non sur les salaires bruts versés. Ce nouveau mode de calcul, s'il favorise les entreprises dans lesquelles le salarié travaille 169 heures par mois en étant payé au SMIC, pénalise cette école de musique où les professeurs travaillent entre 12 et 54 heures par mois seulement mais sur une base de 88 francs l'heure. Le mode de calcul des réductions de charges pour bas salaire basé sur le nombre d'heures plutôt que sur le salaire versé sanctionne donc cette école de musique qui a fait le choix de payer plus cher ses professeurs afin de compenser le faible nombre d'heures payées. La décision de l'URSSAF n'a été notifié qu'en mars mais elle est applicable dès janvier. Cette école de musique, qui fonctionne en année scolaire, se trouve donc confrontée à une augmentation conséquente de son budget pour laquelle elle ne peut que difficilement se retourner vers les collectivités locales qui ont déjà voté leur budget, ou vers les familles alors qu'il ne reste que trois mois de cotisations à recouvrer. Il lui demande de lui indiquer ses intentions dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 22/10/1998

Réponse. - La loi de finances pour 1998 (art. 115) a recentré le dispositif d'allégement des charges sur les bas salaires : le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction est ramené du SMIC mensuel majoré de 33 % au SMIC mensuel majoré de 30 % et la réduction est proratisée en cas d'activité inférieure au temps plein sur le mois. Ces dispositions réduisent l'avantage précédemment accordé aux activités à temps partiel. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel (soit 6 663,67 francs au taux en vigueur au 1er janvier 1998) ouvrait droit au même montant d'allégement, soit 1 212,79 francs. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ce niveau d'allégement est très élevé puisque, pour un même salaire égal à deux fois le SMIC mensuel, l'emploi à temps plein n'ouvrait droit à aucun allégement alors que deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois le SMIC mensuel, ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 % de ces cotisations. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 % SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. C'est pourquoi il n'est pas envisagé de renoncer à la proratisation de la réduction pour les secteurs recourant fréquemment au temps partiel. Enfin, la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 12 juin 1998 prend en compte la situation particulière des entreprises ayant recours au temps partiel. Les obligations en termes d'embauche ou de maintien de l'emploi sont appréciées sur la base de l'effectif au temps plein et non du nombre de salariés employés.

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