Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 30/04/1998

M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'injustice qui consiste à appliquer aux produits d'épargne spécifiques réservés aux personnes handicapées le même traitement social et fiscal que celui de l'ensemble des produits financiers. En effet, ces produits, qui sont notamment l'assurance survie, la rente survie, l'épargne survie, l'épargne handicap, subissent des prélèvements sociaux portés de 3,9 à 10 %, ont vu leur exonération d'impôt limitée au-delà de huit ans, subissent un prélèvement libératoire de 7,5 % au-delà de la limite d'exonération. Enfin, les gains capitalisés en cas de retraits partiels sur le capital sont pris en compte dans le calcul du droit aux aides telles, par exemple, que l'Allocation adulte handicapé (AAH). Pourtant, ces fonds placés sont, la plupart du temps, une modeste épargne des parents de la personne handicapée, ou des économies sur les petits salaires obtenus en CAT (Centre d'aide par le travail). Ils ne sont donc en rien assimilables à des produits financiers spéculatifs, mais ont pour but exclusif de compenser financièrement l'état permanent que constitue le handicap et de pallier la disparition des ascendants. La taxation de cette épargne est un facteur d'accentuation de l'exclusion due au handicap lui-même, déjà aggravée par le faible montant de l'AAH et l'insuffisance des lieux d'accueil. Il semble donc juste de détaxer cette forme d'épargne, pour préserver la dignité de la personne handicapée, plutôt que de l'exposer, à terme, à devoir relever de la solidarité nationale. Pour ces raisons, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir s'il entend appliquer un régime fiscal dérogatoire aux produits d'épargne réservés aux handicapés, ainsi que le réclament à juste titre leurs associations.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 10/09/1998

Réponse. - Une attention toute particulière est apportée à la situation fiscale des personnes handicapées, notamment en matière d'impôt sur le revenu. Ainsi, sont exonérées l'allocation versée aux adultes handicapés et l'allocation d'éducation spéciale, les pensions services en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les indemnités temporaires ou les prestations et rentes viagères services aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit, les aides financières allouées aux infirmes au titre de l'aide sociale et, sous certaines conditions, les rentes viagères versées en vertu d'une condamnation judiciaire pour la réparation d'un préjudice corporel. Par ailleurs, lorsqu'ils sont dans l'une des situations visées à l'article 195 du code général des impôts, les invalides bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; cet avantage est doublé si chacun des époux soumis à imposition commune est invalide. Ces majorations de quotient familial se cumulent avec l'abattement sur le revenu global prévu à l'article 157 bis du code général des impôts, fixé à 9 940 francs pour l'imposition des revenus de 1997 lorsque le revenu n'exède pas 61 400 francs, ou 4 970 francs pour les revenus compris entre 61 000 francs et 99 200 francs, cet abattement étant doublé lorsque chacun des conjoints soumis à imposition commune est invalide. Une demi-part supplémentaire est également accordée pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et, sous les mêmes conditions, les autres personnes à charge vivant sous le toit du contribuable ouvrent droit à une part entière de quotient familial. Par ailleurs, le plafond de la réduction d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié au domicile a été porté à 90 000 francs (au lieu de 45 000 francs) par la loi de finances pour 1998 en faveur des foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité déjà citée. Enfin, en matière d'épargne, le bénéfice de la réduction d'impôt afférente aux contrats d'assurance a été maintenu au profit des invalides titulaires d'un contrat d'épargne-handicap ou des contribuables qui souscrivent un contrat de la " rente-survie " au profit de leurs enfants infirmes. S'agissant de la fiscalité des produits des contrats d'assurance-vie, le prélèvement libératoire sur option au taux réduit de 7,5 %, institué par l'article 21 de la loi de finances pour 1998 pour les rachats effectués sur des contrats d'une durée au moins égale à huit ans, s'applique après un abattement annuel sur les produits de 30 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 60 000 francs pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. Les produits des contrats " d'épargne-handicap " sont exonérés de CSG et du nouveau prélèvement social de 2 % lorsqu'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu. Les contrats d'assurance de " rente-survie " sont quant à eux hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et prélèvement social de 2 %). Le dispositif fiscal en faveur des personnes handicapées apparaît ainsi très complet en matière d'impôt sur le revenu.

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