Question de Mme DERYCKE Dinah (Nord - SOC) publiée le 02/04/1998

M. Dinah Derycke souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les interrogations de nombreux maires suscitées en matière d'opérations funéraires. Leurs préoccupations concernent notamment les conséquences d'une gestion autonome au prix courant et en concurrence avec le secteur privé du creusement des fosses au sein des cimetières. Cette situation pose en premier lieu un certain nombre de difficultés en termes de gestion du personnel communal " fossoyeur " qui jouit d'un statut particulier, notamment en matière de retraite. D'autre part, l'exigence d'un budget autonome, facteur de complexité budgétaire, semble dans certains cas disproportionnée au regard du très faible nombre de fosses creusées dans de nombreuses communes. Il semblerait donc opportun d'adopter une réglementation différentielle fondée sur l'importance de la population communale. Par ailleurs, la qualification de service public à caractère industriel et commercial (au terme de la période transitoire) des services extérieurs des pompes funèbres auxquels les opérations de creusement et de comblement de fosses appartiennent (CE avis section de l'intérieur du 6 juillet 1989 et du 19 décembre 1995) va faire reposer essentiellement sur les usagers le financement des opérations funéraires. L'alignement sur les prix courants risque ainsi de multiplier les frais par huit à dix, au détriment des plus indigents et du principe d'équité dans l'accès au service public. Il me paraîtrait donc judicieux à cet égard de laisser aux organes délibérants des communes le choix de leur intervention au prix qu'ils souhaitent appliquer. Aussi, je souhaiterais, d'une part, connaître les motifs des mesures incriminées (en particulier le dernier décret d'application de la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 relatif aux travaux de terrassement des fosses des cimetières), d'autre part, les aménagements que vous envisagez afin de remédier aux difficultés exposées.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/06/1998

Réponse. - Le législateur a souhaité modifier profondément l'organisation du service extérieur des pompes funèbres par la loi nº 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire. Le dispositif issu de la loi du 28 décembre 1904 qui a instauré un monopole communal des pompes funèbres s'est révélé inadapté dans la mesure où l'absence de concurrence plaçait les familles dans des situations de vulnérabilité et d'absence de choix. Cette réforme a été guidée par trois principes essentiels : premièrement, les prestations du service extérieur des pompes funèbres continuent à s'inscrire dans le cadre d'une mission de service public, désormais consacrée expressément par la loi ; deuxièmement, ces activités peuvent être assurées concurremment par les communes, par les entreprises ou par les associations habilitées ; enfin, l'encadrement de ces activités par une réglementation précise élaborée en liaison avec une instance consultative, le Conseil national des opérations funéraires. La loi du 8 janvier 1993 a cependant aménagé une période transitoire pour permettre aux entreprises et aux régies de pompes funèbres de s'adapter à ce changement de contexte. Le service public des pompes funèbres, dont font partie les opérations de creusement des fosses, est organisé dans un cadre concurrentiel sur l'ensemble du territoire depuis le 10 janvier 1998. Ainsi qu'il a été précisé dans une circulaire du 14 mars 1996 relative au statut des régies municipales de pompes funèbres et dans une circulaire du 12 décembre 1997, les communes qui assurent des prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres par le biais de régies ou de services municipaux doivent retracer ces opérations dans un budget annexe de la commune relevant du plan comptable M 4. Par ailleurs, ce budget est soumis à la règle de l'équilibre financier prévue aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du code précité. Les communes ont l'obligation d'équilibrer le budget du service extérieur des pompes funèbres et donc de répercuter sur les tarifs payés par les usagers l'ensemble des charges du service public. Cette obligation ne découle cependant pas d'un décret d'application de la loi du 8 janvier 1993. En effet, sur le fondement des textes précités, le Conseil d'Etat a considéré dans un avis du 19 décembre 1995 qu'à compter du 10 janvier 1998 le service extérieur des pompes funèbres revêtirait le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en est ainsi eu égard à l'origine de ses ressources, constituées par les prix acquittés par les familles en paiement des prestations assurées, et aux modalités de son fonctionnement, marquées par la pluralité des intervenants publics ou privés agissant dans le cadre de la loi du 8 janvier 1993. Le Gouvernement est néanmoins conscient des difficultés pratiques que ce nouveau régime peut générer pour les communes rurales de faible importance démographique. Une réflexion sera par conséquent prochainement engagée sur un assouplissement des règles d'organisation et de fonctionnement des régies municipales afin de répondre aux préoccupations manifestées.

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