Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 19/03/1998

M. Philippe Richert attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur la loi 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et en particulier sur son article 48 portant création d'une taxe due par les entreprises de transport maritime et destinée à mieux préserver les espaces naturels protégés qui connaissent une fréquentation touristique importante durant la saison estivale. Il désirerait connaître le bilan de l'application de cette disposition législative, deux ans après sa création. Il souhaiterait notamment être informé des conditions dans lesquelles elle a été appliquée, des éventuelles difficultés rencontrées lors de sa mise en oeuvre et de la perception de la taxe ainsi créée, ainsi que des montants perçus et de leur affectation. Elle a indiqué, à l'occastion d'une réponse donnée à une question du député Dominique Dupilet publiée au JO, débats A.N., du 16 février 1998, que " la mise en place de la nouvelle taxe sur les passages maritimes et celle sur les ouvrages d'art à destination d'espaces protégés devrait permettre de dégager près d'un million de francs par an pour des territoires classés en réserve naturelle ", il souhaiterait notamment être informé de l'affectation précise de cette somme.

- page 869


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 30/07/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination des espaces protégés, créée par l'article 48 de la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Les modalités d'application de cet article de loi ont été précisées par un décret en Conseil d'Etat du 11 janvier 1996 (décret nº 96-25 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés), notamment en ce qui concerne la fixation du tarif de la taxe, les modalités de son reversement à la personne publique gestionnaire et le contrôle des dépenses. Elles ont également été précisées par un décret du 21 juin 1996 (décret nº 96-555 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes). Le ministre délégué au budget a pris, le 20 août 1996, deux arrêtés d'application. Le premier est relatif au taux de la taxe et aux conditions d'exonération et le second est relatif aux modalités de déclaration et de reversement du produit de la taxe par les transporteurs à la recette des douanes chargée de sa perception. Le taux de la taxe est de 7 % du prix, hors taxes, du transport " aller " à destination d'un espace protégé, avec un plafonnement à 10 francs par passager et après application des réductions éventuelles accordées par le transporteur pour certaines catégories de passagers telles que les handicapés, les familles nombreuses, les militaires, les groupes, etc. La taxe n'est due que pendant la saison touristique (du 1er juin au 30 septembre inclus en métropole et du 15 décembre au 15 avril, inclus et du 15 juin au 31 août inclus dans les départements d'outre-mer). Cette taxe a été appliquée pour la première fois en Guadeloupe et en Guyane le 1er décembre 1996 et en métropole le 1er juin 1997. Perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de laquelle se trouve cet espace, le décret du 21 juin 1996 précise, pour chaque espace protégé, la personne publique dont le bubget bénéficie du produit net de la taxe. Le service des douanes, après prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement, verse tous les mois les sommes collectées, préalablement réparties par attributaire, chez le trésorier-payeur général de rattachement. Les différentes collectivités concernées sont informées des sommes perçues au moyen d'un certificat de recettes transmis par le trésorier-payeur général. Le produit de la taxe est une ressource affectée obligatoirement à la préservation des espaces naturels qui sont à l'origine de la taxe. La bonne utilisation de cette ressource est garantie par le contrôle de légalité exercé par le préfet, par le contrôle exercé par la chambre régionale des comptes et par l'obligation, pour les collectivités, de compléter leurs documents budgétaires par " l'état des recettes ordinaires affectées ".Le produit de la taxe versée aux personnes publiques bénéficiaires, au titre de 1997, est de 6,2 millions de francs répartis ainsi : ( NOTA Voir tableau page 2454 ). A titre d'exemple, la somme de 791 831 francs versée à l'établissement public du Parc national de Port-Cros, au titre de sa zone centrale et du site classé de Porquerolles, a été utilisée de la façon suivante : la réalisation et l'impression d'un dépliant d'information et d'affiches destinés à l'information du public, la mise en place de panneaux d'information sur les îles, le recrutement de personnels temporaires pour Porquerolles et Port-Cros : 4 hôtesses d'accueil-information, 2 apponteurs et 6 agents d'entretien des espaces naturels, l'achat de matériels de balisage et de signalisation. Quant au conservatoire du littoral, n'assurant pas lui-même la gestion de ces espaces, il reverse les sommes perçues aux " sous-gestionnaires " pour lesquels un cahier des charges est en cours de rédaction. Les fonds ne leur seront reversés qu'après signature de ce cahier des charges. La perception de cette taxe n'a pas entraîné de difficultés majeures. Seule la double billetterie a dû faire l'objet d'études complémentaires, notamment pour les transporteurs neffectuant pas de service régulier et/ou n'ayant pas de tarif unique.

- page 2454

Page mise à jour le