Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 19/03/1998

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'exercice du mandat de maire, et ce plus particulièrement dans les communes de dimension modeste. Dans ces dernières, en effet, le maire doit faire face et mettre en application des textes réglementaires de plus en plus nombreux, de plus en plus techniques voire très complexes. Cette complexité croissante nécessite une augmentation du temps consacré à l'étude et à la résolution des différents problèmes et dossiers administratifs. Il lui demande si, du fait de cet accroissement tant quantitatif que qualificatif de la charge de travail, il n'est pas prévu une majoration de la compensation prévue à l'article L. 121-37 du code des communes, compensation limitée pour l'heure à 24 heures par élu et par an, soit une indemnisation maximum par élu et par an de 1 331 francs.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/05/1998

Réponse. - La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a mis en place un ensemble de dispositions visant à procurer aux élus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. Ces dispositions figurent désormais dans le code général des collectivités territoriales. Les membres du conseil municipal bénéficient, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, des autorisations d'absence prévues pour tous les élus locaux afin qu'ils puissent disposer du temps nécessaire à la participation aux réunions de leur conseil, des commissions dont ils sont membres et à celles des assemblées délibérantes et des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune. Les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux bénéficient en outre d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, non reportable, non payé par l'employeur, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur commune, ou de tout organisme auprès duquel ils la représentent, ainsi qu'à la préparation des réunions des instances où ils siègent. La durée de ce crédit d'heures est modulée en fonction des charges et de l'importance démographique de la commune. La durée de ce crédit d'heures est fixée, pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants, à une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail, soit 58 h 30 par trimestre. Dans certaines communes, énumérées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent, en application de l'article L. 2123-4, majorer la durée du crédit d'heures. Cette majoration est de 30 % par élu et par an. Le temps total d'absence, utilisé à la fois au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures éventuellement majoré, peut atteindre jusqu'à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. En outre, tous les conseillers municipaux bénéficient, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, de protections contre le licenciement ou le déclassement professionnel. Leurs droits sociaux (durée des congés payés, prestations sociales, ancienneté) sont maintenus par l'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective. De plus, l'article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales prévoit, pour les élus municipaux qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonction, que les pertes de revenu qu'ils subissent du fait de l'exercice de leur droit à des autorisations d'absence peuvent être compensées financièrement par la commune ou par l'organisme auprès duquel ces élus représentent leur collectivité. Toutefois, cette compensation est limitée à 24 heures par élu et par an, chaque heure ne pouvant être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Par ailleurs, les élus municipaux dont les charges sont les plus importantes peuvent cesser leur activité professionnelle pour exercer leur mandat tout en bénéficiant de garanties en matière de droit du travail et de protection sociale. C'est ainsi que les maires des villes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins, peuvent suspendre leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat dans les conditions applicables aux parlementaires ; les fonctionnaires sont détachés sur leur demande. Ces élus sont affiliés, lorqu'ils ne bénéficient plus d'un régime de protection sociale obligatoire, au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité et pour les prestations d'assurance vieillesse. Ces dispositions constituent des progrès très significatifs des conditions dans lesquelles les élus municipaux salariés peuvent désormais exercer leur mandat. Il paraît difficile d'envisager d'étendre à nouveau les disponibilités en temps dont disposent ces élus.

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