Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - RDSE) publiée le 26/02/1998

M. Jean François-Poncet attire l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur les conséquences néfastes d'une éventuelle application aux bibliothèques du " droit de prêt " prévu par la directive européenne du 19 novembre 1992. Il lui rappelle que, dans de nombreuses petites communes, qui constituent le réseau des bibliothèques départementales de prêt, la bibliothèque locale et le bibliobus assurent souvent seuls - en l'absence de librairies - la présence du livre. Il lui fait valoir que selon une étude réalisée en 1995 par l'observatoire du livre et de la lecture, les emprunts des livres ne nuisent pas à l'achat en librairie : au contraire, ils prennent une part déterminante à la promotion de la lecture, de même que les acquisitions importantes effectuées par les bibliothèques publiques (466 millions de francs pour les bibliothèques municipales et 144 millions de francs pour les bibliothèques départementales de prêt) contribuent à soutenir l'activité du secteur de l'édition. Il lui dit sa crainte que l'instauration d'un prêt payant à la charge des lecteurs n'entraîne une baisse de la fréquentation des bibliothèques, qui avaient pourtant réussi, par une politique dynamique, à conquérir de nouveaux lecteurs. Il lui demande donc s'il ne lui paraît pas nécessaire de mettre en oeuvre, au profit des bibliothèques publiques, l'exception prévue à l'article 5 de la directive, qui dispense certains établissements du paiement du droit de prêt.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 02/04/1998

Réponse. - La directive européenne du 19 novembre 1992 a reconnu le droit exclusif pour un auteur, un artiste-interprète, un producteur de phonogramme, ou un producteur d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'autoriser ou d'interdire le prêt de son oeuvre et de percevoir le cas échéant une rémunération au titre de cette utilisation, le prêt n'englobant pas au sens de ce texte la mise à disposition de documents à des fins de consultation sur place. Sous la forme du droit de destination qui permet aux ayants droit de céder autant de droits qu'il y a de modes d'utilisation d'un support d'information, le droit français de la propriété intellectuelle s'est avéré être sur ce point d'ores et déjà en pleine conformité avec la directive européenne. Si l'existence et la légitimité du droit de prêt ne sont pas contestables sur le plan juridique, il n'en est pas moins vrai que la question de son application par l'ensemble des organismes de prêt, et particulièrement les bibliothèques publiques, est demeurée entière. Quoi qu'il en soit l'application du droit de prêt ne saurait en aucun cas, dans l'esprit du Gouvernement, freiner l'essor de la lecture publique, constamment encouragée par l'Etat, ni faire obstacle à l'action que mènent les bibliothèques pour un égal accès de tous au livre. Ce souci doit d'autant plus prévaloir que les études menées par le ministère chargé de la culture, en association avec les organismes représentatifs des auteurs, des éditeurs, des libraires et des bibliothécaires, n'ont pas fait apparaître que l'emprunt en bibliothèque concurrence ou décourage de manière significative l'achat de livres en librairie. Attentif aux souhaits des ayants droit et aux préoccupations des libraires comme aux enjeux de lecture publique portés par les élus et les professionnels des bibliothèques, le Gouvernement a choisi de conditionner l'examen des modalités d'application du droit de prêt à un consensus entre les uns et les autres. En vue de favoriser ce consensus et de permettre une étude sereine et approfondie de la question du droit de prêt en bibliothèque, le ministère de la culture et de la communication vient de confier à M. Jean-Marie Borzeix une mission de réflexion et de concertation, dont les conclusions devraient être connues d'ici la fin du premier semestre.

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