Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 12/02/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le Premier ministre sur le dispositif mis en place par l'article 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public. Cette disposition prévoit la confidentialité des avis émis par le Conseil d'Etat sur les projets de loi (art. 39, alinéa 2, de la Constitution). La circulaire du Premier ministre en date du 6 juin 1997, relative à l'organisation du travail gouvernemental (JO du 7 juin 1997, p. 9171), manifeste la volonté de respecter le droit à l'examen du Parlement, elle reste cependant muette sur un éventuel assouplissement de la règle de la confidentialité des avis du Conseil d'Etat. Priver les chambres d'un élément d'appréciation aussi important revient à restreindre la capacité du Parlement à débattre d'égal à égal avec le Gouvernement. Les assemblées ne peuvent voter en connaissance de cause que si elles disposent des analyses et conclusions sur lesquelles le Gouvernement s'appuie pour élaborer les projets de loi. En conséquence, il l'interroge sur l'opportunité de réviser l'article 1er de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978, ou tout au moins d'en assouplir la rigueur pratique, afin d'autoriser la transmission de ces avis aux parlementaires qui le demandent.

- page 437


Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 09/04/1998

Réponse. - La loi no 78-753 du 17 juillet 1978, en faisant figurer les avis rendus par le Conseil d'Etat au nombre des exceptions dont est assorti le principe de libre accès aux documents administratifs, se borne à consacrer une tradition ancienne. D'une part, en effet, ainsi qu'il ressort du texte même de la Constitution, le Conseil d'Etat, dans ses formations administratives, est un organe directement lié au pouvoir exécutif et n'a donc pas vocation à prendre des positions publiques. D'autre part, la possibilité de ne pas rendre publics de tels avis répond à une exigence d'efficacité du travail gouvernemental. Elle garantit la liberté d'appréciation et d'expression du Conseil d'Etat. Elle est la condition nécessaire pour que celui-ci puisse pleinement jouer son rôle de conseiller du Gouvernement. Cela étant, la loi du 17 juillet 1978 ne fait par elle-même pas obstacle à ce que le Gouvernement décide, au cas par cas, comme il le fait d'ailleurs de plus en plus souvent, de rendre public un avis du Conseil d'Etat, notamment en communiquant sa teneur au rapporteur de la commission saisie du texte ou en en faisant état lors du débat parlementaire.

- page 1131

Page mise à jour le