Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 25/12/1997

M. Yvon Collin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur les conséquences que font peser les décrets d'application de la loi sur la prestation spécifique dépendance sur le sort de très nombreux voyants et malvoyants de plus de soixante ans. En effet, le bénéfice de l'allocation compensatrice au titre de la tierce personne est supprimé à tous ceux qui sont ou ont été frappés de cécité après soixante ans sans que soit garantie la prestation spécifique dépendance à ces mêmes personnes. La grille AGGIR servant de référence à l'attribution de la prestation spécifique dépendance, seuls les non-voyants quasi grabataires ou atteints de déficience mentale devraient en bénéficier. Les personnes victimes de cécité seront quant à elles écartées de l'aide alors qu'elles doivent bien souvent engager des dépenses particulières liées à leur handicap. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin que la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ne prive pas les handicapés visuels d'un soutien matériel ou financier.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Santé publiée le 19/02/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les conséquences, pour les personnes aveugles, de l'application de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 instituant une prestation spécifique pour les personnes âgées dépendantes (PSD). Cette loi distingue le cas des personnes ayant bénéficié de l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) avant l'âge de soixante ans de celui des personnes qui ont obtenu cette prestation après cet âge, considérant que le besoin d'aide d'une personne handicapée âgée ne peut être déterminé en se référant uniquement au handicap majeur qui l'affecte. Les premières peuvent choisir, lorsqu'elles atteignent cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de l'ACTP, le maintient de celle-ci ou le bénéfice de la PSD. Cela vaut notamment pour les personnes atteintes de cécité, auxquelles l'ACTP est attribuée, sous certaines conditions de ressources, au taux maximum de 80 % de la majoration pour aide constante d'une tierce personne (MTP) mentionné à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale. Leurs droits sont donc en tout état de cause préservés. Le régime juridique de la PSD ne s'applique obligatoirement et sans exclusive, aux termes de la loi, qu'aux personnes âgées de plus de soixante ans n'ayant pas jusque-là bénéficié de l'ACTP. Le montant de la PSD attribuée - qui peut être supérieur au montant maximum de l'ACTP - est déterminé principalement en fonction des besoins d'aide de la personne. Ceux-ci sont évalués avec précision au moyen de la grille " AGGIR " par une équipe médico-sociale, selon les capacités physiques et mentales de chaque personne ainsi que selon son environnement et les aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera. La prestation ainsi accordée devrait par conséquent être bien adaptée aux besoins d'aide réels de la personne fusse-t-elle atteinte de cécité ou de déficience visuelle grave. Le montant de cette prestation qui tient compte du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de la personne doit permettre de financer les services liés à la spécificité de son handicap tels qu'il auront été définis par le plan d'aide. Par ailleurs, la PSD peut servir à financer des dépenses autres que de personnel, pour 10 % au maximum du plafond de la PSD. Ainsi peuvent être pris en charge des frais de téléphone, de taxi ou autres. Après une année de fonctionnement, ce dispositif devra faire l'objet d'une analyse très approfondie. Au vu des dysfonctionnements éventuellement relevés, le Gouvernement prendra par voie réglementaire ou proposera au Parlement les modifications jugées nécessaires.

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