Question de M. PEYRONNET Jean-Claude (Haute-Vienne - SOC) publiée le 11/12/1997

M. Jean-Claude Peyronnet attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les importantes disparités existant au sein du corps des retraités de la gendarmerie. En effet, suite à l'application des accords Durafour, les gendarmes à l'échelon exceptionnel perçoivent une pension égale à celle versée aux maréchaux des logis chefs partis en retraite après le 1er juillet 1986 après vingt et un ans et six mois de service. Mais les maréchaux des logis chefs totalisant autant d'années de services et ayant cessé leur activité avant le 1er juillet 1986 bénéficient d'un indice inférieur à celui attribué aux gendarmes à l'échelon exceptionnel. Cela constitue une double déconsidération de leur situation, d'une part, vis-à-vis de leurs collègues maréchaux des logis-chefs plus jeunes et, d'autre part, vis-à-vis des gendarmes à l'échelon exceptionnel. La logique hiérarchique voudrait que soit réajusté l'échelon terminal existant après vingt et un ans et six mois pour le situer entre celui de gendarme à l'échelon exceptionnel et celui d'adjudant. En conséquence de quoi il lui demande quelles dispositions entend prendre le Gouvernement pour rétablir plus d'équité dans les pensions des retraités de la gendarmerie.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 08/01/1998

Réponse. - Depuis le 1er août 1995, l'échelon exceptionnel de gendarme, dont la création remonte au 1er janvier 1986, est doté d'un indice supérieur à l'indice le plus élevé obtenu par les maréchaux des logis-chefs à vingt et un ans de service. Afin de remédier à une telle situation, le ministère de la défense a engagé des négociations interministérielles qui ont conduit à la publication, au Journal officiel du 15 avril 1995, de l'arrêté du 5 avril 1995. Celui-ci prévoit la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins 21 ans et 6 mois de service, sur la base d'un indice au moins égal à celui afférent à l'échelon exceptionnel du gendarme. Toutefois, les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision. En effet, avant cette date, aucun gendarme n'a pu bénéficier d'une pension de retraite calculée sur l'échelon exceptionnel, puisqu'il ne pouvait pas réunir 6 mois de service dans cet échelon. Dans ces conditions, les maréchaux des logis-chefs retraités avant le 1er juillet 1986 continuent à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. La situation des intéressés n'est donc pas discriminatoire et reste conforme à l'équité.

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