Question de M. ARZEL Alphonse (Finistère - UC) publiée le 04/12/1997

M. Alphonse Arzel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les travailleurs exposés aux risques professionnels, aux travaux pénibles, prématurément usés par le travail ou lourdement handicapés. Il se fait l'écho des associations concernées qui demandent pour eux le droit à la retraite à 55 ans. Il lui demande quelles suites les pouvoirs publics entendent donner à cette requête.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 30/04/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaiterait que soit autorisé le départ à la retraite dès cinquante-cinq ans pour les assurés ayant exercé des métiers pénibles, prématurément usés par le travail ou lourdement handicapés. Différentes dispositions en matière de retraite, dérogatoires aux règles de droit commun, tiennent compte d'ores et déjà de la situation de ces personnes. En effet, un assuré qui n'est pas à même de poursuivre son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui est reconnu inapte au travail peut bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein à ce titre et ce dès soixante ans, même s'il n'a pas atteint la durée d'assurance requise pour l'obtention de ce taux. Par ailleurs, pour les bénéficiaires de rentes d'accident du travail ou de pension d'invalidité, les périodes de perception de ces avantages sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse du régime général. Ainsi, l'assuré qui devrait cesser son activité pour cause de maladie professionnelle ne serait nullement pénalisé au regard de ses droits à retraite du régime général. Enfin, les personnes reconnues inaptes au travail peuvent bénéficier dès soixante ans, sous réserve de remplir la condition de ressources, du minimum vieillesse, par dérogation au dispositif de droit commun qui prévoit son attribution à compter de l'âge de soixante-cinq ans. S'agissant de l'âge de la retraite, il convient de rappeler qu'en application de l'ordonnance du 26 mars 1982 relative à l'abaissement de l'âge de la retraite, les salariés relevant du régime général peuvent bénéficier de leur pension de vieillesse dès soixante ans, quelle que soit leur durée d'assurance. Cette possibilité a par ailleurs été étendue aux assurés relevant de l'un des régimes alignés sur le régime général (artisans, commerçants, professions industrielles et salariés agricoles). La France est ainsi l'un des pays de l'Union européenne où l'âge de la retraite est déjà le plus bas. Aller au-delà en abaissant encore celui-ci, même pour une catégorie déterminée, aussi méritante soit-elle, est incompatible avec la situation financière actuelle de la branche vieillesse du régime général dont le besoin de financement restera important au cours des prochaines années. De même, les difficultés financières que connaissent actuellement les régimes complémentaires n'autorisent nullement l'extension d'une telle mesure à ces régimes, lui ôtant ainsi une grande partie de son intérêt. Il convient cependant de souligner qu'il existe des conventions de préretraite progressive qui permettent à un salarié âgé d'au moins cinquante-cinq ans de voir transformer son emploi à temps plein en emploi à temps partiel. En contrepartie de cette réduction d'activité, ce salarié bénéficie d'une allocation de préretraite progressive versée par l'Assedic. Enfin, le Gouvernement est favorable à une mesure autorisant les salariés âgés qui ont eu des conditions de travail particulièrement difficiles à bénéficier d'un départ en cessation anticipée d'activité. Il a ainsi annoncé qu'il était prêt à participer financièrement à l'extension de l'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE) aux salariés ayant cotisé plus de quarante ans et ayant commencé à travailler dès l'âge de quatorze ans ainsi qu'à des dispositifs de même nature négociés au niveau des branches. Cependant, toute éventuelle extension du champ de l'ARPE relève d'abord d'une discussion entre les partenaires sociaux dans le cadre de l'Unedic.

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