Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 18/09/1997

M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences, pour les petites communes rurales, des obligations auxquelles elles sont astreintes du fait de la formation du personnel communal. Les employés de ces collectivités locales, pendant toute la période où ils se forment pour concourir au grade supérieur, sont rémunérés par la commune dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ces communes ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour pourvoir à leur remplacement. Enfin, à l'issue de leur période de formation, les agents ayant réussi les concours administratifs demandent et obtiennent leur mutation dans des délais très brefs. De ce fait les petites communes qui ont été privées de leurs agents pendant la période de formation sont pénalisées par leur départ. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, pour remédier à cette situation regrettable, d'imposer aux agents recrutés par les communes de moins de 3 500 habitants un engagement minimal de trois ans au service de la commune, qui permettrait de concilier le souci légitime d'avancement des employés communaux avec la nécessité pour la collectivité locale de bénéficier d'une certaine stabilité de son personnel.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 25/06/1998

Réponse. - L'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit les différentes catégories de formation susceptibles d'êtres mises en uvre. Parmi ces catégories, figurent la formation avant titularisation et la formation d'adaptation à l'emploi qui sont des formations obligatoires prévues par les statuts particuliers de certains cadres d'emplois de catégories A et B. L'objectif poursuivi à travers ces formations est de permettre une meilleure adaptation des agents recrutés dans un cadre d'emplois, aux missions leur incombant. Si l'utilité d'une telle formation assurant la qualité des personnels territoriaux ne saurait être remise en cause, il n'en demeure pas moins vrai que se pose le problème de l'obligation de servir pour une durée minimum dans la fonction publique territoriale lorsque l'agent a bénéficié d'une telle formation. Ce principe qui existe dans la fonction publique de l'Etat a été également posé pour la fonction publique territoriale. C'est ainsi que le dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée dispose que le fonctionnaire suivant ou ayant suivi la formation prévue par le statut particulier dont il relève peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité ou l'établissement qui l'a recruté doivent être fixées par décret. A ce jour, l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale est expressément prévue dans deux cas : le congé formation qui correspond à une formation personnelle et non obligatoire pouvant bénéficier aux agents territoriaux et la formation obligatoire dispensée aux sapeurs-pompiers professionnels de catégories A et B. Le dispositif prévu pour ces derniers fixe une obligation de servir pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation obligatoire. Toutefois, afin de ne pas interdire toute possibilité de mobilité pendant cette période, un système de remboursement entre collectivités peut être mis en uvre, la charge de la rémunération versée aux intéressés au cours de leur formation incombant alors à la nouvelle collectivité d'accueil. Une réflexion est actuellement en cours pour déterminer dans quelles conditions un dispositif comparable pourrait être envisagé s'agissant des cadres d'emplois bénéficiant d'une formation obligatoire prévue par les statuts particuliers. En tout état de cause, un tel dispositif ne saurait remettre en cause, d'une part, la mobilité des fonctionnaires reconnue comme étant l'une des garanties fondamentales de leur carrière et, d'autre part, leur droit à la formation permanente, respectivement prévus aux articles 14 et 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Enfin, il faut souligner que le souci de mieux prendre en compte les contraintes de gestion du personnel résultant pour les collectivités territoriales d'une indisponibilité trop prolongée des fonctionnaires soumis aux obligations de formation initiale s'est traduit par la publication des décrets du 22 avril 1997 relatifs notamment à la formation de certains cadres d'emplois de catégories A et B. Ces textes, sur la base des articles 1er et 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée, ont réformé le système de la formation obligatoire prévue pour ces cadres d'emplois, en scindant cette formation en deux périodes : avant et après titularisation. La formation obligatoire s'échelonne ainsi sur une période plus longue afin de ne pas générer des dysfonctionnements dans les services des collectivités employeurs et peut donc, en cas de mutation, être assurée dans deux collectivités différentes.

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