Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 07/08/1997

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les modalités de changement d'activité d'un magasin de vente de véhicules automobiles initialement exonéré d'autorisation. En effet, conformément à l'article 5 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996, la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles, disposant d'atelier d'entretien et de réparation, n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale lorsqu'elle représente une surface de moins de 1 000 mètres carrés. Au regard des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, on peut s'interroger sur les modalités de changement d'activité d'un magasin de vente de véhicules automobiles initialement exonéré d'autorisation. Le I-8o de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée par la loi du 5 juillet 1996, soumet à autorisation les changements d'activité d'un magasin de commerce de détail existant d'une surface supérieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire. Ainsi, si une surface de vente de commerce de détail de véhicules automobiles se transforme en un nouveau secteur d'activité sans prédominance alimentaire, cette opération n'est pas soumise à autorisation. En insérant une telle disposition dans la loi du 5 juillet 1996, le législateur a voulu contribuer à encourager le développement de commerce de détail de véhicules associés à des ateliers de réparation, en dehors des centres urbains, et a permis de libérer des emprises foncières situées au centre des agglomérations pour des activités plus structurantes. Aussi, il n'est pas souhaitable que cette mesure soit détournée et soit utilisée pour la réalisation de projets d'une autre nature, et remettre en cause les principes de régulation et d'harmonisation défendus par la loi du 5 juillet 1996. En conséquence, il lui demande quelles actions elle entend mener pour éviter ce détournement contraire à l'esprit de la loi votée par le législateur.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 09/10/1997

Réponse. - Au cours de la discussion au Sénat de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, une disposition dérogatoire au régime commun des autorisations d'équipement commercial a en effet été introduite au bénéfice des garages et commerces d'automobiles disposant d'un atelier d'entretien et de réparation. Elle résulte d'un amendement proposé par MM. les sénateurs Marini et Ostermann, dont la rédaction a été modifiée en cours d'examen, et vise à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale la création ou l'extension de ces établissements, lorsqu'elle ne conduit pas à une surface de plus de 1 000 mètres carrés. Il est vrai qu'actuellement aucune disposition particulière ne limite, au-delà de ce qu'impose le droit commun, la possibilité de changement d'activité des établissements bénéficiaires de ce régime. L'aménagement des conditions d'exercice du changement d'activité se traduirait par une restriction à la liberté du commerce, à l'évidence du ressort de la loi, puisque les propriétaires des établissements concernés ne pourraient plus les céder que pour l'exercice d'une activité commerciale de même nature ou d'une activité non soumise à l'autorisation d'exploitation commerciale ; le régime particulier risque d'entraîner des situations complexes. Il conduirait à distinguer, parmi les garages et commerces d'automobiles, d'une part, ceux dont l'ouverture est antérieure à la loi Royer, c'est-à-dire 1973 ; ceux dont l'ouverture a été réalisée sans autorisation au dessous des seuils de 1 000 mètres carré (ou 1 500 mètres carrés, le cas échéant) en vigueur antérieurement au 12 avril 1996 ; ceux qui ont bénéficié d'une autorisation d'équipement commercial, pour lesquels il n'y aurait pas de restriction au changement d'activité pour les secteurs non alimentaires si leur surface de vente est inférieure à 2 000 mètres carrés et, d'autre part, ceux ouverts ou étendus en vertu de la dérogation précitée dont le changement serait assorti d'exigences particulières. En cas d'extension réalisée en application de la dérogation précitée, un régime différent s'appliquerait à la surface objet de l'extension et à la surface de l'établissement avant extension. Dans la mesure où les surfaces bénéficiant de la dérogation sont dispensées d'autorisation, il semble difficile en pratique de soumettre les conditions de changement d'activité à un engagement pris par le propriétaire des locaux. Au total, s'il s'avérait que le régime dérogatoire mis en place devait entraîner, comme semble le craindre le parlementaire, des pratiques systématiques de fraude et de détournement de la loi, c'est son principe même qui se trouverait remis en cause. Il appartiendrait alors aux pouvoirs publics, en concertation avec les professionnels concernés, d'en tirer les conséquences.

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