Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 07/08/1997

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de secrétaire de mairie fixées par l'article 5 du décret no 87-1103 du 30 décembre 1987. Depuis la modification apportée par le décret no 96-101 du 6 février 1996, cette liste d'aptitude n'est plus accessible aux fonctionnaires territoriaux de catégorie C ayant exercé pendant six ans au moins les fonctions de secrétaire de mairie de communes de moins de deux mille habitants. L'application immédiate de ces dispositions porte préjudice à ceux qui pouvaient espérer cette promotion. Tel est le cas notamment pour un agent de la fonction publique de l'Etat détaché en 1989 pour exercer les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de deux mille habitants, puis intégré dans la fonction publique territortiale au grade d'adjoint administratif principal en 1994, avec à terme la perspective d'être inscrit sur ladite liste d'aptitude. En conséquence, il lui demande si des dispositions transitoires ne sont pas susceptibles d'être adoptées pour rendre aux intéressés les possibilités d'avancement qui leur étaient offertes par la rédaction antérieure du décret susvisé.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 16/10/1997

Réponse. - Les agents appartenant au cadre d'emplois des secrétaires de mairie ont été reclassés en catégorie A à compter du 1er août 1995, en application du décret no 96-101 du 6 février 1996 qui a notamment modifié le décret no 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier de ce cadre d'emplois. Un tel reclassement rend légitime un niveau d'exigences plus élevé quant à l'accès à ce cadre d'emplois par la promotion interne, prévue par l'article 39 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, ce qui aboutit à le réserver aux rédacteurs territoriaux âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux en position d'activité ou de détachement. En tout état de cause, les adjoints administratifs peuvent accéder au cadre d'emplois des secrétaires de mairie par la voie de la réussite à un concours interne d'accès à ce cadre d'emplois, s'ils justifient au 1er janvier de l'année du concours de huit ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Un projet de décret portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, qui doit être examiné par le Conseil d'Etat, après avoir reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 18 mars dernier, prévoit de consacrer l'assimilation des services accomplis en position de détachement dans un cadre d'emplois à des services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en cas d'intégration du fonctionnaire détaché. De même, les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine par les fonctionnaires intégrés dans le cadre d'emplois de détachement sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration. Quoi qu'il en soit, et s'agissant des conditions à remplir pour se présenter au concours interne d'accès au cadre d'emplois des secrétaires de mairie, il avait déjà été indiqué qu'il convenait d'entendre la notion de services publics effectifs au sens large de services publics. Ainsi, un adjoint administratif peut se porter candidat à ce concours, dès lors qu'il justifie de huit ans au moins de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire et/ou d'agent non titulaire. En tout état de cause, la possibilité pour les adjoints administratifs d'être recrutés, par la voie de la promotion interne précitée, dans le cadre d'emplois des rédacteurs n'a pas été remise en cause par le décret du 6 février 1996. Les intéressés restent donc susceptibles d'être recrutés par cette voie dans un cadre d'emplois de catégorie supérieure, tout en ayant l'assurance de pouvoir conserver leurs fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants. Le décret no 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux prévoit effectivement que les fonctionnaires relevant de ce cadre d'emplois peuvent être chargés des fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants.

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