Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 24/07/1997

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur la charte européenne de l'autonomie régionale, adoptée par le congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe le 5 juin dernier lors de sa 4e session. Ce texte est actuellement soumis au comité des ministres du Conseil de l'Europe et pourrait également être inséré dans le " plan d'action " que les chefs d'Etat et de gouvernement des états membres du conseil de l'Europe pourraient adopter lors du prochain sommet de Strasbourg (10-11 octobre). Cette charte définit les principes de base en matière de démocratie locale et pourrait contribuer, dans le respect du principe de souveraineté nationale, à renforcer l'élément fondamental de l'équilibre institutionnel européen en train de se créer qu'est le principe de subsidiarité. Il souhaiterait qu'il lui précise la position du Gouvernement face à ce document.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 04/09/1997

Réponse. - Comme l'indique l'honorable parlementaire, le congrès des pouvoirs locaux et régionaux d'Europe a adopté, le 5 juin dernier, lors de sa quatrième session, le projet de charte européenne de l'autonomie régionale. Celui-ci a été soumis au comité des ministres du Conseil de l'Europe. L'intérêt de ce texte et la dimension importante que représentent les institutions de la démocratie locale dans la construction d'une Europe unie n'ont pas échappé aux Etats membres du Conseil de l'Europe, et à la France en particulier. C'est pourquoi il est envisagé, dans le cadre des travaux de préparation du 2e sommet de l'organisation qui se tiendra à Strasbourg les 10 et 11 octobre prochain, de faire reconnaître le rôle fondamental de ces institutions par les quarante chefs d'Etat et de gouvernement, dans la déclaration finale ou le plan d'action qui seront adoptés à l'issue du sommet. La position du Gouvernement français à l'égard de la charte européenne de l'autonomie régionale ne pourra cependant être arrêtée qu'au terme de l'examen de son texte auquel procèdent actuellement les administrations concernées.

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