Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la nécessité d'agir sur l'offre en places de stationnement afin de faciliter la circulation en centre-ville. La question du stationnement est en effet au coeur de la redynamisation des commerces en centre-ville auquel la clientèle doit pouvoir accéder et rester le temps nécessaire à ses achats. Le droit de l'urbanisme tout comme la réglementation de la circulation et du stationnement doivent répondre à ces préoccupations. Les articles L. 421-3 et R. 111-4 du code de l'urbanisme subordonnent la délivrance des autorisations de construire à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors voies publiques des véhicules et correspondant aux besoins de l'immeuble projeté. A ce titre, les plans d'occupation des sols (POS) et les documents en tenant lieu imposent des ratios en places de stationnement correspondant à chaque activité (logement, commerce, bureau...). Le juge administratif se montre très rigoureux en sanctionnant toute erreur manifeste d'appréciation dans la fixation des ratios ou en annulant les permis de construire qui ne traduiraient pas correctement ces normes de stationnement (CE, 4 janvier 1994, ministre de l'équipement/compagnie d'assurances Le Continent). Il n'en demeure pas moins que la prescription d'un simple ratio, même incitatif, dans le POS peut se révéler insuffisante pour permettre l'accroissement des parcs de stationnement en centre-ville. Il conviendrait alors de tirer davantage profit du dispositif des " emplacements réservés " (article L. 123-9 du code de l'urbanisme) qui consiste pour les auteurs du POS à " geler " provisoirement un terrain dans le but de l'affecter à un projet de voies ou d'ouvrages publics : notamment, aires de stationnement ou voies piétonnes ou semi-piétonnes, selon les besoins de chaque commune. La jurisprudence (CE, 6 octobre 1995, époux Secher) a d'ailleurs validé l'utilisation de ce dispositif pour la création de parcs de stationnement en centre-ville. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses réflexions et ses intentions en ce domaine.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 27/11/1997

Réponse. - Les collectivités locales ont à résoudrre des difficultés liées à l'amélioration de la circulation et du stationnement des véhicules, spécialement en centre-ville. Il leur appartient dans ces conditions de prendre les différentes mesures adaptées au contexte local, en fonction des objectifs recherchés tels que la redynamisation de certaines activités. Elles peuvent en premier lieu, en vertu des pouvoirs de police municipale, fixer des règles de circulation adaptées et orientées vers les aires de stationnement disponibles. Elles peuvent également prendre des mesures tendant à favoriser les transports collectifs de voyageurs ou participer, dans les grandes agglomérations, à l'établissement de celles-ci. Elles peuvent aussi prendre les dispositions nécessaires en vue de l'aménagement de nouvelles aires de stationnement publiques ou privées correspondant aux besoins estimés. A cette fin, le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut prévoir les emplacements réservés éventuellement nécessaires à la réalisation de nouvelles aires de stationnement dans les conditions définies notamment aux articles L. 123-1, L. 123-9, L. 123-18 et R. 313-11 du code de l'urbanisme. De même, dans une zone d'aménagement concerté, le plan d'aménagement de zone peut prévoir l'établissement de nouvelles aires de stationnement. Les collectivités locales ont également la possibilité, si nécessaire, d'établir ou de participer à l'établissement d'un plan de déplacements urbains dans les conditions prévues aux articles 28 et suivants de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, tels qu'ils résultent de la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Les dispositions existantes donnent des possibilités suffisantes pour améliorer les conditions de stationnement des véhicules et il n'est pas envisagé de modifier la réglementation à ce sujet.

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