Question de M. PLASAIT Bernard (Paris - RI) publiée le 24/07/1997

M. Bernard Plasait attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'opportunité de rendre obligatoire la participation des associations de commerçants aux procédures de concertation préalable aux opérations d'aménagement. Le code de l'urbanisme (art. L. 300-2) précise que la concertation associe " les habitants, les associations locales et les personnes concernées dont les représentants de la profession agricole ". Pour les actions et opérations touchant le cadre de vie des quartiers, sont également associés le maître d'ouvrage et les représentants locaux des locataires. Ce texte paraît accorder un traitement privilégié aux professions agricoles. Or les commerçants sont aussi des professionnels directement concernés par des opérations d'aménagement. Il serait équitable de prévoir expressément la participation à la concertation des associations de commerçants directement concernées par le projet considéré. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle entend prendre des dispositions en ce sens.

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Transmise au ministère : Logement


Réponse du ministère : Logement publiée le 23/10/1997

Réponse. - L'objet de la concertation est d'associer les habitants, les associations locales ainsi que toute personne concernée par un projet urbain ayant des conséquences sur le cadre de vie ou l'activité économique de la commune. L'article L. 300-2 du code de l'urbanisme fixe le champ d'application de la concertation. Les modalités d'application sont précisées dans les articles R. 300-1 à R. 300-3 du code de l'urbanisme. Les commerçants ou les associations locales de commerçants, lorsqu'il en existe, sont associés, s'il y a lieu, à tout projet de révision ou modification du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation tout ou partie d'une zone d'urbanisation future ainsi qu'à tout projet de zone d'aménagement concerté. De la même manière, ils sont consultés à l'occasion de tout projet de création ou suppression d'une zone piétonne d'une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés. Ces dispositions s'ajoutent à celles qui, par ailleurs, permettent d'associer les chambres de commerce et d'industrie à la procédure d'élaboration des plans d'occupation des sols. Quant aux agriculteurs, ils sont plus particulièrement concernés par la modification du plan d'occupation des sols qui ouvre à l'urbanisation une zone dans laquelle se situent des exploitations agricoles. La loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 d'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social a modifié l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme afin de mentionner explicitement les représentants de la profession agricole parmi les personnes associées à l'élaboration d'un projet. Cet ajout, résultant d'un amendement sénatorial en deuxième lecture, a finalement été adopté par le Parlement bien que les agriculteurssoient à l'évidence compris dans " les habitants, associations locales et autres personnes concernés " déjà mentionnées dans l'article L. 300-2 ancien. Il n'est donc pas nécessaire de modifier le dispositif existant.

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